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23/06/2004 | FRANCE | N°253594

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 253594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2003 et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête du préfet de la région Centre, a annulé, d'une part, le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le déféré dudit préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du président du conseil régional du

Centre portant titularisation de M. Didier X dans le cadre d'emplois des ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2003 et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête du préfet de la région Centre, a annulé, d'une part, le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le déféré dudit préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du président du conseil régional du Centre portant titularisation de M. Didier X dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ainsi que, d'autre part, l'arrêté précité du 30 juin 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Didier X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 30 juin 1998, le président du conseil régional du Centre a titularisé M. Didier X, agent contractuel chargé des fonctions de directeur de la culture dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, par jugement du 4 avril 2000 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le déféré du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, dirigé contre cet arrêté ; que, par un arrêt du 18 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté mentionné ci-dessus ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1986 : Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans les corps ou dans les emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés. La titularisation est subordonnée : 1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude (...) ; que l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 dispose enfin que : (...) Les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études, ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de soulever d'office la tardiveté, invoquée pour la première fois en cassation par M. X, du déféré préfectoral, qui ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis ; que le moyen présenté en ce sens par M. X ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'en soumettant à un plein contrôle l'appréciation portée par le président du conseil régional sur l'équivalence du niveau des fonctions auparavant exercées par M. X en qualité d'agent contractuel avec le niveau des fonctions dévolues aux administrateurs territoriaux et en se fondant, pour apprécier cette équivalence au regard des dispositions rappelées ci-dessus du décret du 18 février 1986, sur des critères tirés de la nature des missions confiées à l'intéressé, de sa place dans l'organigramme, de l'effectif de son service et du nombre d'agents de catégorie A ou assimilables placés sous son autorité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant qu'il n'était pas établi que M. X ou son service contribuaient à l'élaboration ou à la passation des conventions de collaboration conclues entre la région Centre et différents services de l'Etat, entreprises publiques ou collectivités locales, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir et a porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause et les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu'en jugeant que M. X ne justifiait pas de cinq ans de fonctions d'un niveau équivalent à celles dévolues aux administrateurs territoriaux par le décret du 30 décembre 1987 mentionné ci-dessus, la cour administrative d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement cette équivalence, n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X, à la région Centre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253594
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - TITULARISATION DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - APPRÉCIATION DE L'ÉQUIVALENCE DES FONCTIONS EXERCÉES AU COURS DU CONTRAT À CELLES DÉVOLUES AUX ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX PAR LE DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1987.

36-12 Les juges du fond apprécient de manière souveraine l'équivalence des fonctions exercées au cours de son contrat par l'agent contractuel qui demande sa titularisation dans le corps des administrateurs territoriaux avec celles dévolues à ces derniers par le décret du 30 décembre 1987.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - TITULARISATION DES AGENTS CONTRACTUELS DANS LE CORPS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX - APPRÉCIATION DE L'ÉQUIVALENCE DES FONCTIONS EXERCÉES AU COURS DU CONTRAT À CELLES DÉVOLUES AUX ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX PAR LE DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1987.

54-08-02-02-01-03 Les juges du fond apprécient de manière souveraine l'équivalence des fonctions exercées au cours de son contrat par l'agent contractuel qui demande sa titularisation dans le corps des administrateurs territoriaux avec celles dévolues à ces derniers par le décret du 30 décembre 1987.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 253594
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253594.20040623
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