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23/06/2004 | FRANCE | N°254535

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 254535


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 1er juin 2004 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 1er juin 2004 par M. X ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il est entré en France en 1999 pour y poursuivre une licence de mathématiques à l'université de Paris XII, qu'il est hébergé par ses parents qui résident régulièrement en France et qu'il se trouverait isolé en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard, d'une part, à l'absence de progression significative de cet étudiant toujours inscrit en licence depuis quatre ans et, d'autre part, aux conditions d'entrée et de séjour de M. X qui, à la date de la décision attaquée, était célibataire, sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a séjourné jusqu'à l'âge de 30 ans, que cet arrêté soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, au regard de la situation ci-desssus décrite de M. X, la mesure de reconduite prise à son encontre ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, si à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 10 octobre 2002 M. X fait valoir que son père aurait servi dans l'armée française de 1958 à 1962, qu'il aurait fait une demande de certificat de nationalité française le 16 octobre 2002 et qu'il serait bien intégré dans la société française, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant, enfin, que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification, ni précision probantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nourredine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254535
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 254535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254535.20040623
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