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15/07/2004 | FRANCE | N°261089

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 261089


Vu, enregistrés les 15 et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Fatiha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire

de séjour et de travail, au prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour ...

Vu, enregistrés les 15 et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Fatiha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, au prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2003 qu'elle attaque, Mme X soutient que le juge des référés l'a insuffisamment motivée et aurait notamment omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen a toutefois été analysé dans les visas de l'ordonnance ; que le juge des référés n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui des moyens qu'elle invoquait devant lui ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le juge de cassation n'aurait pas été mis en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'en relevant, d'une part, que Mme X résidait dans un domicile distinct de celui de son compagnon et ne justifiait pas de la réalité de leur communauté de vie et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas résider en France sans interruption depuis plus de dix ans, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette le pourvoi de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261089
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 261089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261089.20040715
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