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15/07/2004 | FRANCE | N°267276

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 267276


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution d'une décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 3 mars 2004 qui lui a refusé le béné

fice d'une mise à la retraite au 8 décembre 2004, avec jouissance imméd...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution d'une décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 3 mars 2004 qui lui a refusé le bénéfice d'une mise à la retraite au 8 décembre 2004, avec jouissance immédiate de pension, tenant compte d'une bonification d'ancienneté acquise en qualité d'agent de l'Etat ayant élevé trois enfants et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reprendre l'instruction de son dossier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ; que, selon l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X qui tendait à la suspension de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 8 décembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que cette suspension ferait naître, à la charge de l'administration, des obligations identiques à celles qu'entraînerait l'annulation de la décision litigieuse ; qu'un tel motif ne pouvait, sans erreur de droit, être opposé à des conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse, dont le prononcé ne saurait, par lui-même, être regardé comme impliquant nécessairement que l'administration accorde la mesure sollicitée ; que, par suite, l'ordonnance en date du 20 avril 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du 3 mars 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lui a refusé son admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 8 décembre 2004, M. X se prévaut de ce que, anticipant sur sa prochaine mise à la retraite, il a formé un projet d'acquisition d'une propriété agricole ; que, toutefois, ni l'existence d'un tel projet, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait fait l'objet d'un début d'exécution ni que sa réalisation pourrait être compromise si son départ à la retraite était différé, ni la proximité de la date à laquelle il pourrait bénéficier du départ à la retraite avec jouissance immédiate ne sont de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être également rejetées les conclusions tendant à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267276
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 267276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267276.20040715
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