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28/07/2004 | FRANCE | N°246975

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246975


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 11 avril 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 9 avril 2002, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être reconduit M. X... X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta

les ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 11 avril 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 9 avril 2002, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être reconduit M. X... X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DU CHER :

Considérant que le PREFET DU CHER demande l'annulation du jugement en date du 11 avril 2002, du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, par son article 1er, annulé son arrêté en date du 9 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être reconduit M. ;

Considérant que si, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination, M. a fait valoir l'accroissement de l'insécurité régnant dans sa région d'origine peu avant son départ d'Algérie et les risques auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine du fait, notamment, de son activité d'enseignant de sociologie auprès d'agents de police du commissariat de Blida, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande tendant à bénéficier de l'asile territorial a d'ailleurs été refusée le 27 juin 2001 et qui s'est présenté, devant les services de la préfecture du Cher, comme gérant d'une librairie-papeterie, d'une part, ne justifie pas que l'activité d'enseignement alléguée, à la supposer établie, soit de nature à compromettre sa sécurité et, d'autre part, n'établit pas, par des attestations émanant de proches résidant tous en France, qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DU CHER du 9 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. devait être reconduit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté désignant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que M. ne saurait se prévaloir contre cet arrêté des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le moyen tiré de ce que l'arrêté du PREFET DU CHER fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 9 avril 2001 fixant le pays de destination et à en demander l'annulation ;

Sur l'appel incident présenté pour M. :

Considérant que M. demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en date du 11 avril 2002 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, par son article 3, rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2002 du PREFET DU CHER décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il est constant que M. , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 30 juillet 2001, date de la notification, du même jour, par laquelle le PREFET DU CHER lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU CHER pouvait décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. fait valoir qu'il assiste dans l'éducation des deux enfants qu'elle élève seule sa soeur analphabète résidant en France chez qui il serait hébergé, cette circonstance, à la supposée établie, n'est, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions de son séjour en France, de nature à démontrer ni que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. ait contracté une union avec une ressortissante française au mois de mars 2003, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du PREFET DU CHER du 9 avril 2002, est sans incidence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2001 du PREFET DU CHER décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 avril 2001 est annulé.

Article 2 : L'appel incident présenté devant le Conseil d'Etat par M. ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU CHER du 9 avril 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246975
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246975.20040728
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