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04/10/2004 | FRANCE | N°265162

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 octobre 2004, 265162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 18 mars 2004, présentés pour M. Cornélis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension :

1°) de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a limité à certaines espèces animales la validité du certificat de capacité détenu par M. X pour l'

élevage d'animaux non domestiques ;

2°) de la décision du 10 juillet 2003 par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 18 mars 2004, présentés pour M. Cornélis X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension :

1°) de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a limité à certaines espèces animales la validité du certificat de capacité détenu par M. X pour l'élevage d'animaux non domestiques ;

2°) de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a limité à certaines espèces animales la validité du certificat de capacité détenu par M. X pour la vente et le transit d'animaux non domestiques ;

3°) de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a limité à certaines espèces l'autorisation d'exploitation de l'élevage d'oiseaux et de petits mammifères que M. X possède à Choussy ;

4°) de la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a limité à certaines espèces l'autorisation d'exploitation de l'établissement de vente et de transit d'oiseaux et de petits mammifères que M. X possède à Choussy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par une ordonnance du 16 février 2004, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à la suspension de quatre arrêtés du 10 juillet 2003 par lesquels le préfet du département de Loir-et-Cher a limité à certaines espèces les certificats de capacité et les autorisations d'exploitation détenus par l'intéressé, au titre de son établissement d'élevage, de vente et de transit d'animaux non domestiques à Choussy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision .

Considérant que l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code et en vertu duquel Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application , n'a pas pour effet d'imposer au juge des référés d'analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement soutenir que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, en se bornant dans l'ordonnance attaquée à analyser les conclusions de ses demandes, sans viser ni analyser les moyens invoqués à l'appui de celles-ci, aurait méconnu l'article R. 742-2 du code de justice administrative et entaché sa décision d'un vice de forme susceptible d'en entraîner l'annulation ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le juge des référés, pour apprécier l'urgence, a tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier et pesé chacun des intérêts en présence ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait placé exclusivement du point de vue de l'administration et, ce faisant, aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ; qu'en estimant que la circonstance que M. X se trouverait exposé à des sanctions pénales en cas de non respect des obligations résultant des autorisations en cause ne constituait pas par elle-même un motif de nature à justifier l'urgence à suspendre, le juge des référés n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'il a pu, sans dénaturation des faits, estimer que le demandeur n'apportait pas la preuve de la gravité des troubles causés à son exploitation par les autorisations dont il demandait la suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cornélis X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265162
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-01-03 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - VISAS DE L'ORDONNANCE (ART. R. 742-2 DU CJA) - OBLIGATION - ABSENCE - ANALYSE DES MOYENS - CONTREPARTIE - RÉPONSE APPROPRIÉE DANS LES MOTIFS [RJ1].

54-035-01-03 L'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code et en vertu duquel « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application », n'a pas pour effet d'imposer au juge des référés d'analyser ou de mentionner, dans les visas de sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions. Le juge doit toutefois y répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 novembre 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Telutte, n°259120, mentionné aux tables sur un autre point ;

sur l'obligation s'imposant au titre de la motivation, Cf. 14 mars 2001, Ministre de l'intérieur c/ Massamba, T. p. 1099 ;

Section, 11 juillet 2001, Société Trans-Ethylène et Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, p. 373.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 265162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265162.20041004
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