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04/10/2004 | FRANCE | N°266948

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 04 octobre 2004, 266948


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance en date du 26 avril 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de son arrêté du 26 févr

ier 2004 ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français, pronon...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance en date du 26 avril 2004 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de son arrêté du 26 février 2004 ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français, prononcée par l'ordonnance du juge des référés en date du 23 avril 2004 ;

2°) statuant comme juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'accueillir son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que la suspension de son arrêté, en date du 26 février 2004, par lequel il ordonnait l'expulsion du territoire français de M. X, ressortissant algérien, a été prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a saisi ce même juge, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, pour lui demander de mettre fin à la suspension compte tenu d'éléments nouveaux qu'il produisait au dossier de la procédure et qui étaient, selon lui, de nature à démontrer que les faits reprochés à l'intéressé étaient établis et qu'il entretenait effectivement des liens avec des milieux islamistes radicaux et avec des organisations terroristes ; que, par l'article 1er de l'ordonnance dont le ministre demande l'annulation, le juge des référés a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension, prononcée par l'ordonnance du 23 avril 2004, de son arrêté d'expulsion de M. X, du 26 février précédent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a produit devant le juge des référés deux notes des services de renseignements, la première donnant des indications précises sur le mouvement salafiste auquel appartient M. X et sur les liens qu'entretient cette mouvance avec des milieux extrémistes, la seconde comportant des éléments détaillés et concordants sur les liens entretenus par M. X, directement ou indirectement, avec des organisations terroristes, appartenant à des filières afghanes, yéménites et tchétchènes ; qu'en estimant que ces éléments n'étaient pas de nature à établir la réalité des faits allégués à l'encontre de M. X, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 1er de son ordonnance du 26 avril 2004 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des notes des services de renseignements produites par l'administration devant le juge des référés du tribunal administratif et, au surplus, devant le Conseil d'Etat, qui ont été débattues dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire, que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. X reposerait sur une appréciation des faits erronée au regard de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est plus de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que ni ce moyen retenu par l'ordonnance du juge des référés du 23 avril 2004, ni aucun des autres moyens invoqués à l'appui de la demande de référé, et tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait le droit au respect de la vie familiale normale de M. X tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être regardés comme faisant naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre fin à la suspension de cet arrêté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le conseil de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 26 avril 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est mis fin à la suspension, ordonnée le 23 avril 2004 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES du 26 février 2004 ordonnant l'expulsion de M. X.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Abdelkader X.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266948
Date de la décision : 04/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 266948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUTET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266948.20041004
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