La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2004 | FRANCE | N°263987

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 octobre 2004, 263987


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son encontre une suspension d'un an de son activité d'expert en automobile ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en substituant un simple avertissement à la suspension prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission nationale des experts en automobile a prononcé à son encontre une suspension d'un an de son activité d'expert en automobile ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en substituant un simple avertissement à la suspension prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à son propriétaire une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule ; qu'en cas d'accord du propriétaire pour céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation ; que l'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ; que dans le cas où l'acheteur professionnel choisit de faire procéder à la réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une ré-immatriculation qu'au vu d'un second rapport d'expertise, certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu'en vertu de l'article R. 326-8 du même code, ce second rapport d'expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l'article R. 327-4 du même code, applicable à tout rapport d'expertise dressé par un expert en automobile, précise notamment que ce document doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du même code : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par le décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code prévoit : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par décision du 6 novembre 2003, la Commission nationale des experts en automobile a infligé à M. X, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et qualifié pour les véhicules gravement accidentés, une suspension d'une durée d'un an ; qu'elle est fondée pour ce faire sur l'irrégularité de quatre rapports, rédigés par M. X dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules dits économiquement irréparables, rappelée ci-dessus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'aucun des quatre rapports sur lesquels la commission a fondé sa décision ne respecte les obligations posées par l'article R. 327-4 du code de la route, d'autre part, que M. X, par un rapport du 8 novembre 2002, a certifié la réalisation, sur le véhicule Jeep immatriculé 267 XH 30, des réparations touchant à la sécurité prévues dans le rapport initial du premier expert, alors que celui-ci avait déclaré le véhicule irréparable et n'avait donc prescrit aucune réparation ; que ces circonstances sont de nature à justifier que soit prise à l'encontre de M. X une des sanctions prévues par l'article R. 327-15 du code de la route ; que, toutefois, compte tenu de la nature des manquements dont M. X s'est rendu coupable, qui mettent essentiellement en cause la présentation formelle des rapports, la commission n'a pu fixer la sanction à un an de suspension, faisant ainsi obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de l'activité dont il tire la totalité de ses revenus professionnels, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 novembre 2003 de la Commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, à la Commission nationale des experts en automobile et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263987
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2004, n° 263987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263987.20041027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award