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03/11/2004 | FRANCE | N°252178

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 252178


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE, dont le siège est BP 5 à Bastia (20288) ; la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2002 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'abattement sur le tarif d

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE, dont le siège est BP 5 à Bastia (20288) ; la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2002 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'abattement sur le tarif de presse dont bénéficiait, au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, la publication Arritti éditée par la société requérante ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret nº 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction résultant du décret du 17 janvier 1997 : Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. (...)/ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) ;

Considérant que la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE, éditrice de la publication Arritti, demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2002 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'abattement sur le tarif postal dont bénéficiait jusqu'alors cette publication au titre des dispositions précitées, ensemble la décision du 13 juin 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision du 13 juin 2002, la commission paritaire des publications et agences de presse a estimé que cette publication n'apporte pas, au regard de l'information donnée, des commentaires suffisants tendant à éclairer le jugement des citoyens et qu'elle ne consacre pas la majorité de sa surface rédactionnelle à cet objet et qu'ainsi les première et deuxième conditions fixées par les dispositions précitées de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications n'étaient pas remplies par la publication Arritti ; que, pour fonder sa décision du 12 septembre 2002, la commission a estimé que cette publication ne présentait pas un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs et qu'ainsi la troisième condition fixée par les dispositions précitées n'était pas davantage remplie par la publication Arritti ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'hebdomadaire Arritti publie des informations et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale, qui ne sont pas insusceptibles d'éclairer le jugement des citoyens au sens des dispositions précitées du 1° de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ; que ces informations et commentaires occupent la majorité de la surface de la publication, laquelle satisfait ainsi à la condition posée par les dispositions du 2° de cet article ; que les circonstances que cette publication est principalement distribuée en Corse et qu'elle s'adresse notamment à des lecteurs marquant un intérêt pour la Corse et pour certaines opinions politiques ne font pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions des 13 juin et 12 septembre 2002 de la commission paritaire des publications et agences de presse sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRUMUZIONE NUSTRALE, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252178
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 252178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252178.20041103
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