La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2004 | FRANCE | N°256366

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2004, 256366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot-de-Mauroy à Paris (75009) ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision approuvant l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmiers publiée au Journal officiel du 27 février 2003 en tant qu'elle approuve les articles 2 et 3 de cet avenant ;

2°) mette à la charg

e de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot-de-Mauroy à Paris (75009) ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision approuvant l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmiers publiée au Journal officiel du 27 février 2003 en tant qu'elle approuve les articles 2 et 3 de cet avenant ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis (...) par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et qu'aux termes de l'article L. 162-33 du même code : Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1 (...) ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, ces dispositions ne font pas obligation aux ministres de provoquer une enquête de représentativité avant la conclusion d'un avenant à la convention nationale des infirmiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat signataire de l'avenant du 18 décembre 2002 approuvé par la décision attaquée, reconnu représentatif en février 2002 à la suite de l'enquête de représentativité ayant précédé le renouvellement de cette convention nationale, ne soit pas représentatif ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la conclusion de cet avenant ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale : La ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 (...) déterminent les conditions dans lesquelles les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui ouvre droit, en contrepartie du respect des engagements de ce contrat, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4 (...)/ Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs : - à l'évaluation de la pratique du professionnel (...) ; - aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité (...)/ Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur : - le niveau de l'activité du professionnel (...) ; et que selon les termes de l'article L. 162-12-20 du même code, les mêmes conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les mêmes professionnels peuvent adhérer à des contrats de santé publique qu'elles définissent en précisant les modalités d'actualisation de la rémunération qui leur est associée ;

Considérant que les parties à l'avenant contesté ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 162-12-18 précité, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni contredire les objectifs généraux fixés par l'accord de bon usage de soins infirmiers pour les personnes dépendantes résultant de l'article 1er de cet avenant, exiger des professionnels souhaitant adhérer au contrat de bonne pratique portant sur la démarche de soins infirmiers institué par l'article 2 la réalisation d'un nombre annuel d'actes compris entre 2 900 et 9 000, dont 3 300 actes infirmiers de soins ;

Considérant que les parties à l'avenant ont pu ne pas prévoir dès l'avenant litigieux les modalités d'actualisation de la rémunération attachée à la souscription du contrat de santé publique créé à l'article 3 pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients diabétiques de plus de 75 ans traités par insuline dès lors qu'elles n'ont ainsi ni méconnu les dispositions de l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, ni adopté des stipulations qui en dénaturent la portée ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux contrats de bonne pratique, lesquels sont établis sur le fondement de l'article L. 162-12-18 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision approuvant l'avenant n° 3 à la convention nationale des infirmiers en tant qu'elle approuve les articles 2 et 3 de cet avenant ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la caisse nationale d'assurance maladie (CANAM) et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256366
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2004, n° 256366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256366.20041105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award