Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2002, de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 29 novembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;
Considérant que, par un jugement du 24 juillet 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme non motivée, et par suite irrecevable, la demande formée par M. A contre l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. A ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif était insuffisamment motivée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah A, au préfet de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.