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10/11/2004 | FRANCE | N°273847

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 novembre 2004, 273847


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf Y, demeurant ... et par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de restituer à M. Y son passeport turc revêtu d'un visa d'entrée en France dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;

2°) à titre

subsidiaire :

- d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf Y, demeurant ... et par Mlle Anne-Marie X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de restituer à M. Y son passeport turc revêtu d'un visa d'entrée en France dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer sur la demande de visa formulée par M. Y le 22 juillet 2004 au consulat général de France à Ankara par une décision spécialement motivée en droit et en fait, pour le cas où il envisagerait une décision de refus, et ce dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;

- d'enjoindre au ministre, pour le cas où il entendrait délivrer le visa sollicité, de le faire en restituant le passeport de M. Y revêtu dudit visa dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;

- d'enjoindre au ministre, pour le cas où il refuserait la délivrance du visa sollicité, de notifier la décision spécialement motivée évoquée ci-dessus en même temps que la restitution du passeport turc de M. Y, et ce dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est justifiée, Mlle X devant accoucher par césarienne le 15 novembre 2004 d'un enfant qu'elle a reconnu avec M. Y ; que le refus implicite de délivrer à M. Y un visa d'entrée en France et la rétention de son passeport turc par le consulat général de France à Ankara portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie commune garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à leur droit au mariage garanti par l'article 12 de cette convention et à la liberté d'aller et venir de M. Y sur le territoire turc ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne sont pas recevables à invoquer un motif de séjour différent de celui déclaré par M. Y dans sa demande de visa ; que les autorités consulaires françaises à Ankara n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à la liberté d'aller et venir de M. Y ; que l'urgence n'est pas justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par M. Y et Mlle X ; ils reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils sont recevables à invoquer la naissance imminente d'un enfant commun pour justifier l'urgence ; que la somme à mettre à la charge de l'Etat doit être portée à 3 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Yusuf Y et Mlle Anne-Marie X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 9 novembre 2004 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BROUCHOT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Yusuf Y et de Mlle Anne-Marie X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que selon l'article L. 521-2 du même code, Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale , de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision ;

Considérant que l'injonction demandée à titre principal par M. Y et Mlle X, tendant à ce que les autorités consulaires françaises à Ankara restituent à M. Y son passeport revêtu d'un visa d'entrée en France aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation, pour défaut de base légale, de la décision de refus de visa ; qu'ainsi l'injonction demandée excède la compétence du juge des référés ;

Sur les conclusions subsidiaires de la requête :

Considérant, d'une part, que la demande de visa du court séjour présentée par M. Y le 22 juillet 2004 aux autorités consulaires françaises à Ankara a été implicitement rejetée deux mois plus tard, le 22 septembre 2004 ; que les motifs de cette décision de rejet ont été indiqués par l'administration lors de l'instruction de la présente affaire ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de prononcer les injonctions demandées à titre subsidiaire par les requérants, tendant à ce que le ministre statue sur la demande de visa présentée par M. Y ;

Considérant d'autre part, que s'il incombe aux autorités consulaires françaises à Ankara de restituer son passeport à M. Y, dès lors que sa demande de visa a été rejetée, les requérants ne justifient pas de l'urgence de cette restitution dans le cadre de la procédure de référé régie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui implique l'intervention du juge des référés dans des délais particulièrement brefs ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer le passeport de M. Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. Y et Mlle X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yusuf Y et de Mlle Anne-Marie X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yusuf Y, à Mlle Anne-Marie X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 273847
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 273847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273847.20041110
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