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17/11/2004 | FRANCE | N°252420

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2004, 252420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 18 juillet 1995 du maire de ladite ville lui refusant

un permis de construire, et a rejeté sa demande présentée deva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2002 et 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a annulé le jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 18 juillet 1995 du maire de ladite ville lui refusant un permis de construire, et a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que la zone ND de protection de la nature comprend notamment un secteur ND 1 dans lequel la protection est totale ; que l'article ND 2 de ce règlement, qui énonce limitativement les types d'occupation et d'utilisation du sol admis sous conditions dans la zone ND, autorise notamment : (...) 2°) Les extensions de constructions existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols, sans modification de leur destination, ni création de logements, dans les conditions définies à l'article ND 14 (...) ; qu'aux termes du 1° de l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour les constructions visées au 2ème alinéa de l'article ND 2, les extensions sont autorisées à condition : a) pour les habitations, que la surface totale de plancher développée hors oeuvre ne dépasse pas 250 m², y compris l'existant./ b) pour les constructions affectées à un autre usage et existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols, les extensions sont autorisées dans la limite de 25 % de l'existant ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la ville d'Aix-en-Provence, l'extension des constructions affectées à un usage autre que l'habitation est limitée à une proportion de la surface de la construction initiale dont l'extension est envisagée et non, dans l'hypothèse où le terrain d'assiette du projet comporte plusieurs constructions, à une proportion de la surface bâtie existant sur l'ensemble du terrain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet pour lequel la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE a sollicité un permis de construire en zone ND 1 du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence consiste en l'extension, pour une surface hors oeuvre nette de 77 mètres carrés, d'un bâtiment d'une surface de 71,04 mètres carrés à usage de bureaux ; que ce bâtiment est distinct des autres constructions existant sur le terrain d'assiette et affectées à des usages d'entrepôt et d'habitation ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'extension projetée excédait la proportion limitative de 25 pour cent de la construction faisant l'objet de la demande d'extension, fixée par les dispositions précitées de l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 septembre 2002 ;

Sur les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville d'Aix-en-Provence et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE versera à la ville d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABO CHIMIE FRANCE, à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252420
Date de la décision : 17/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2004, n° 252420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252420.20041117
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