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29/12/2004 | FRANCE | N°264032

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 264032


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ;

2°) de décider qu'il se

ra sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 novembre 2003 e...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2003 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 novembre 2003 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. - Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine... II... Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué... IV Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie et notamment à la prise en compte de la nécessité qu'il soit statué, en première instance, comme en appel, dans de brefs délais, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il lui est toutefois loisible de demander au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du même code ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 2 février 2002 et qu'il est bien intégré en France, il n'établit pas que l'exécution, rendue possible par le jugement du 7 novembre 2003, de l'arrêté du 4 novembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite risqueraient d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2003 et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite :

Considérant que l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les dispositions du livre V du code de justice administrative relatif au référé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, eu égard à la procédure particulière introduite par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'en application de l'article 27 ter de la même ordonnance, le recours contentieux contre la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite, lorsqu'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, est également soumis à la procédure particulière définie à l'article 22 bis ; que, dès lors, la demande de suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est également irrecevable ; que les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2002 et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264032
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 264032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264032.20041229
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