La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°267651

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 267651


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 au titre de l'article L. 24, I, 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite avec attribution de la bonification d'ancienneté et de la majoratio

n de pension prévues aux articles L. 12 et L. 18 de ce même code ;

...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 au titre de l'article L. 24, I, 3° du code des pensions civiles et militaires de retraite avec attribution de la bonification d'ancienneté et de la majoration de pension prévues aux articles L. 12 et L. 18 de ce même code ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, le bénéfice de cette pension avec jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2004 ainsi que la bonification d'une annuité d'ancienneté par enfant à charge et des primes d'accompagnement prévues par les statuts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ensemble l'accord annexé au protocole n° 14 joint au traité sur l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions - dont la portée n'a pas été modifiée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites - sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 18 mars 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et de la mer a refusé à M. X le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, à compter du 1er septembre 2004 alors même qu'il a assuré l'éducation de ses enfants, est entachée, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de quatre enfants ; que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue au a) du 3º du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que, pour déterminer la date à laquelle doit être fixée en pareille hypothèse l'entrée en jouissance d'une pension et, en particulier, pour apprécier si cette date peut être antérieure à celle de la décision du juge, il appartient à celui-ci de tenir compte de la position de l'agent au cours de cette période et d'éviter tout cumul entre le traitement d'activité et la pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. X a obtenu d'être placé en position de disponibilité depuis le 1er septembre 2004 et ne perçoit donc aucun traitement depuis cette date ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la date de jouissance de sa pension soit fixée, ainsi qu'il le demande, au 1er septembre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et de la mer d'admettre M. X au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à la prise en compte des primes d'accompagnement prévues par les statuts :

Considérant que la décision attaquée refusant à M. X le bénéfice d'un départ à la retraite à compter du 1er septembre 2004 avec entrée en jouissance immédiate ne préjuge pas des bases sur lesquelles la pension civile de retraite de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que ce dernier sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que soient prises en compte, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les primes d'accompagnement prévues par les statuts sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 18 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer fera bénéficier M. X de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267651
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION (A DU 3° DU I DE L'ARTICLE L. 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DE LA POSITION DE L'AGENT À LA DATE À LAQUELLE IL DEMANDE LA JOUISSANCE DE SA PENSION AFIN D'ÉVITER LE CUMUL ENTRE TRAITEMENT D'ACTIVITÉ ET PENSION DE RETRAITE.

48-02-01-05-01 Les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à l'entrée en jouissance immédiate de la pension, plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin et à ce titre incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations posé par le droit communautaire, ayant été maintenues, le requérant, fonctionnaire masculin totalisant plus de quinze années de services et ayant assumé la charge de quatre enfants, a droit au bénéfice de ces dispositions. Saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'accorder ce droit, le juge doit, pour déterminer la date à laquelle doit être fixée en pareille hypothèse l'entrée en jouissance d'une pension et, en particulier, pour apprécier si cette date peut être antérieure à celle de sa décision, tenir compte de la position de l'agent au cours de cette période et d'éviter tout cumul entre le traitement d'activité et la pension de retraite.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267651.20041229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award