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05/01/2005 | FRANCE | N°265938

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 265938


Vu, 1°), l'ordonnance en date du 22 mars 2004, enregistrée sous le n° 265938 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande dont il a été saisi par la SOCIETE DES EAUX DU NORD ;

Vu la demande, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par la SOCIETE DES EAUX DU NORD, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, et tendant à l'annulation de l'arrêt

conjoint des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne du 13 ...

Vu, 1°), l'ordonnance en date du 22 mars 2004, enregistrée sous le n° 265938 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande dont il a été saisi par la SOCIETE DES EAUX DU NORD ;

Vu la demande, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par la SOCIETE DES EAUX DU NORD, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, et tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne du 13 janvier 2004 relatif à l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France ;

Vu, 2°), l'ordonnance en date du 22 mars 2004, enregistrée sous le n° 265948 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont il a été saisi par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT (SPDE) ;

Vu la demande, enregistrée le 12 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, agissant par son président en exercice, et dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT demande :

1°) l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne du 13 janvier 2004 relatif à l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France ;

2°) que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES EAUX DU NORD et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord de la France, qui a la qualité de partie à l'instance :

Considérant que l'objet de la SOCIETE DES EAUX DU NORD DE LA FRANCE est la fourniture de services aux collectivités locales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de ses statuts le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT a notamment pour missions de rechercher tous les moyens propres à assurer la prospérité des entreprises membres, d'animer leurs efforts en vue de la défense de leurs intérêts généraux et d'engager en demandant ou de soutenir en défendant tout procès d'intérêt collectif ; que, dès lors, le syndicat requérant justifie également d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2004 :

Considérant que les préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne ont, par arrêté conjoint du 13 janvier 2004, autorisé l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France ; que cette adhésion a eu pour objet et pour effet de transférer à ce dernier les compétences en matière d'assainissement antérieurement exercées par le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ; que l'article L. 5721-2 du même code dispose qu'un syndicat mixte peut également être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ;

Considérant que bien que les syndicats mixtes fermés créés en application de l'article L. 5711-1 précité soient soumis, en vertu de cet article, aux règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, il ne résulte ni des dispositions ci-dessus rappelées ni d'aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de cet article ou de l'article L. 5721-2 précité, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, qui comprend exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale, a été constitué en la forme d'un syndicat mixte régi par les dispositions précitées de l'article L. 5711-1 ; que, comme il a été dit, il ne pouvait légalement adhérer au syndicat interdépartemental des eaux du nord de la France, qui est lui-même un syndicat mixte, aux fins de lui transférer tout ou partie de ses compétences ; que, par suite, la SOCIETE DES EAUX DU NORD et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle en revanche à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que le SIDEN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2004 des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du SIDEN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES EAUX DU NORD, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, au syndicat interdépartemental des eaux du nord de la France et au syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265938
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COOPÉRATION. - SYNDICATS MIXTES. - SYNDICAT MIXTE DIT FERMÉ (ART. L. 5711-1 DU CGCT) - FACULTÉ D'ADHÉRER À UN AUTRE SYNDICAT MIXTE - ABSENCE.

135-05-05 Recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté préfectoral autorisant un syndicat mixte intercommunal exclusivement composé de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et régi, de ce fait, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, à adhérer à un syndicat mixte interdépartemental.... ...Bien que les syndicats mixtes dits fermés, créés en application de ces dispositions, soient soumis, en vertu du même article, aux règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, il ne résulte pas de ces dispositions, ni de celles de l'article L. 5721-2 du même code, ni d'aucune autre disposition de ce code que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de l'un ou l'autre des articles susmentionnés, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes.,,Annulation de l'arrêté litigieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 265938
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265938.20050105
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