Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibroi X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, ressortissant comorien, célibataire et sans charge de famille, né en 1970, fait valoir que ses parents sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa soeur réside en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette mesure n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 8 juillet 2003 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant lui ;
Considérant que les circulaires des 12 mai 1998 et 7 mai 2003 étant dépourvues de valeur réglementaire, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 8 juillet 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Ibroi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.