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10/01/2005 | FRANCE | N°265838

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 janvier 2005, 265838


Vu, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES, dont le siège est Puy Bynet à Cressensac (46600) ;

Vu cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 janvier 2002, et tendant à

l'annulation pour excès de pouvoir :

1°) de la décision en dat...

Vu, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES, dont le siège est Puy Bynet à Cressensac (46600) ;

Vu cette demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 janvier 2002, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :

1°) de la décision en date du 29 novembre 2001 par laquelle le préfet du Lot a refusé d'abroger l'arrêté interpréfectoral des 26 juin et 8 juillet 1992 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisitions immobilières et de travaux nécessaires à la création de l'aérodrome dit de Brive-Souillac et l'arrêté interpréfectoral des 4 et 17 juin 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en question ;

2°) des arrêtés interpréfectoraux des 26 juin et 8 juillet 1992 et 4 et 17 juin 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 26 juin et 8 juillet 1992 et des 4 et 17 juin 1997 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 26 juin et 8 juillet 1992 et des 4 et 17 juin 1997 ont été présentées plus de deux mois après la publication de ces arrêtés ; qu'elles sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Lot du 29 novembre 2001 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Lot et par le syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. X..., secrétaire général de la préfecture du Lot, qui avait reçu délégation du préfet du Lot par un arrêté du 14 mai 2001 publié au recueil des actes administratifs du département de mai 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le préfet du Lot a qualifié de recours gracieux la demande d'abrogation qui lui étaient présentée par l'association requérante est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle il a rejeté cette demande ; que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ; que le moyen tiré des insuffisances dont aurait été entachée l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'aérodrome de Brive-Souillac répond à la nécessité de doter le pays de Brive et le nord du département du Lot d'un nouvel équipement mieux adapté à la desserte régionale compte tenu de la croissance du trafic aérien ; que la proximité de l'agglomération de Brive ainsi que des contraintes topographiques font obstacle à l'extension de l'aérodrome existant de Brive-Laroche ; que si l'association requérante soutient que d'autres aérodromes de la région, et en particulier celui de Limoges-Bellegarde, feront l'objet de travaux d'extension et que les liaisons régionales seront améliorées, compte tenu notamment du projet de train pendulaire entre Paris et Toulouse et de l'achèvement de l'autoroute A 20 reliant Brive à Limoges et à Toulouse, la plupart de ces évolutions étaient déjà prévues lorsque l'opération a été déclarée d'utilité publique et ne sauraient, dès lors, être constitutives d'une modification des circonstances de fait ; que, contrairement à ce qui est également soutenu, la quasi-totalité des financements nécessaires à l'opération a été réunie ; que la viabilité économique du projet n'est pas sérieusement contestée ; que la présence sur le site d'une espèce de papillon protégée, à la supposer établie, n'est pas de nature, eu égard à l'intérêt qui s'attache à la construction de l'aérodrome en question, à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abrogation qui lui a été opposé par le préfet du Lot ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac a été appelé à produire des observations en qualité de bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ; qu'il aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES la somme de 2 300 euros que demande le syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES versera au syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION QUERCY-PERIGORD CONTRE LE PROJET D'AEROPORT DE BRIVE-SOUILLAC ET SES NUISANCES, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au préfet du Lot et au syndicat mixte pour la création et l'aménagement de l'aérodrome Brive-Souillac.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265838
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - FRAIS ET DÉPENS. - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - PARTIE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - DÉFINITION.

54-06-05-11 Est une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 265838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265838.20050110
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