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16/02/2005 | FRANCE | N°258339

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 16 février 2005, 258339


Vu, 1°, sous le n° 258339, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier, a refusé d'approuver le programme d'activité portant sur le service d'investissement de

placement de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES, ensemble la décis...

Vu, 1°, sous le n° 258339, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier, a refusé d'approuver le programme d'activité portant sur le service d'investissement de placement de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil des marchés financiers sur le recours gracieux formé le 3 juin 2003 contre la décision du 30 avril 2003 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil des marchés financiers le versement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 258340, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES, dont le siège est ... ; la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle a sollicité en qualité d'entreprise d'investissement en vue de fournir le service de placement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du conseil des marchés financiers,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 532-1, L. 532-2 et L. 532-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, qu'une entreprise d'investissement doit, pour fournir des services d'investissement, obtenir un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; que, préalablement à la délivrance de cet agrément, elle doit obtenir l'approbation de son programme d'activité par le Conseil des marchés financiers ; que le Conseil des marchés financiers, pour délivrer son approbation, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants ; qu'il doit statuer dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le Conseil des marchés financiers a refusé d'approuver le programme d'activité de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES :

Considérant, en premier lieu, que le délai de trois mois imparti au Conseil des marchés financiers pour se prononcer sur le programme d'activité d'une société qui sollicite son agrément en tant qu'entreprise d'investissement n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le moyen tiré de l'expiration de ce délai doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES a été entendu le 11 avril 2003 par les services du Conseil des marchés financiers avant l'adoption par celui-ci de la décision refusant d'approuver le programme d'investissement de la société ; que s'il n'a été informé qu'à l'occasion de cet entretien du sens de la décision qu'il était envisagé de prendre et des éléments susceptibles de la fonder, il a pu faire valoir ses observations en défense oralement au cours de l'entretien ; qu'il lui était en outre loisible, alors même que l'existence de cette faculté n'aurait pas été expressément portée à sa connaissance, d'adresser de nouvelles observations au Conseil des marchés financiers avant que la décision ne fût prise ; que s'il ne lui a pas été donné copie de la lettre du 14 mars 2003 par laquelle le président de la Commission des opérations de bourse appelait l'attention du Conseil des marchés financiers sur sa possible implication antérieure dans des opérations irrégulières effectuées par une entreprise au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur général adjoint, il n'est pas contesté que le contenu de ce document lui a été communiqué lors de son audition par les services du Conseil des marchés financiers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le principe des droits de la défense aurait été en l'espèce méconnu doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le Conseil des marchés financiers, lorsqu'il vérifie que la condition tenant à l'honorabilité des dirigeants de la société qui présente son programme d'activité est remplie, peut prendre en compte l'existence ou l'absence d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire, il n'est pas lié par ces éléments ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, au motif que le directeur général de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil des marchés financiers ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas de toutes les assurances nécessaires quant à l'honorabilité et à la compétence de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision en date du 30 mars 2003 refusant d'approuver le programme d'activité de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le Comité des établissements et des entreprises d'investissement a refusé de délivrer à la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES un agrément en tant qu'entreprise d'investissement :

Considérant que la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES se borne, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du Conseil des marchés financiers, en reprenant les mêmes moyens que dans sa requête n° 258339 ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge, d'une part, de l'Autorité des marchés financiers, qui a repris les droits et obligations du Conseil des marchés financiers, et, d'autre part, de l'Etat, ni l'un ni l'autre n'étant, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GLOBAL FINANCIAL SERVICES, à l'Autorité des marchés financiers, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258339
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 258339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258339.20050216
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