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21/02/2005 | FRANCE | N°260006

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 21 février 2005, 260006


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, son arrêté du 5 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X et, d'autre part, a ordonné la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par l'autorité préfectorale dont relève géographiquement l'intéress

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, son arrêté du 5 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X et, d'autre part, a ordonné la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par l'autorité préfectorale dont relève géographiquement l'intéressé, dans l'attente que celle-ci statue sur sa demande de titre de séjour en tant qu'étudiant, à moins que l'autorité préfectorale compétente territorialement ne décide d'emblée d'accorder au requérant le titre de séjour d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour attaquer le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ayant annulé l'arrêté du 5 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DES ALPES-MARITIMES se borne à faire valoir un unique moyen tiré de ce que l'intéressé n'entre pas dans les prévisions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'à la supposer établie, cette circonstance est sans influence et ne peut être utilement invoquée à l'encontre du motif d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé retenu par le jugement pour annuler l'arrêté ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 5 juillet 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260006
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2005, n° 260006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260006.20050221
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