La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2005 | FRANCE | N°247467

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mars 2005, 247467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim Ahmed X, détenu au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure

et des libertés locales ordonnant son expulsion du territoire français ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim Ahmed X, détenu au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1999 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. X s'est rendu coupable de multiples infractions pour lesquelles il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de huit ans ; que, toutefois, il est constant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France à l'âge de trois ans, en 1973 ; que lui même, ses frères, sa soeur et sa mère, ces dernières de nationalité française, y résident depuis lors et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, dont il ne maîtrise pas la langue ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'avait, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant au dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne justice le justifie ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 septembre 1999, prononçant l'expulsion de M. X, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros, que demande M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mars 2000 et l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 23 septembre 1999 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Karim Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247467
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2005, n° 247467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:247467.20050314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award