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18/03/2005 | FRANCE | N°259621

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 259621


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble accordant à M. Eckhard X une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 19

92 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Grenoble accordant à M. Eckhard X une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, salarié de la SA Becton Dickinson France, filiale de la société américaine Becton Dickinson and Co, a effectué, en sa qualité de président de la division Vacutainer pour l'Europe, plusieurs séjours dans différents pays d'Europe occidentale et aux Etats-Unis au cours des années 1990 à 1992 pour lesquels il a perçu des suppléments de salaires ; que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération partielle prévue par le III de l'article 81 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition./ II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt./ Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :/ a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;/ b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles./ III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération partielle prévue au III de l'article 81 A est soumise à la seule condition que le contribuable ait été envoyé à l'étranger, pour y exercer son activité, par un employeur établi en France, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cette activité les réunions organisées à l'étranger par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur établi en France ; qu'en considérant que le III de l'article 81 A précité ne comporte l'énoncé d'aucune condition tenant à la nature ou à l'objectif de la mission confiée, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Eckhard X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259621
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - EXONÉRATIONS - RÉMUNÉRATIONS POUR LES ACTIVITÉS À L'ÉTRANGER (ART. 81 A DU C.G.I.) - APPLICATION DES DISPOSITIONS DU III DE L'ARTICLE 81 A DU C.G.I. - CONDITION EXCLUSIVE - ENVOI DU CONTRIBUABLE À L'ÉTRANGER, POUR Y EXERCER SON ACTIVITÉ, PAR UN EMPLOYEUR ÉTABLI EN FRANCE.

19-04-02-07-01 Il résulte des dispositions du III de l'article 81 A du code général des impôts que l'exonération partielle qui y est prévue est soumise à la seule condition que le contribuable ait été envoyé à l'étranger, pour y exercer son activité, par un employeur établi en France. Il n'y a en particulier pas lieu d'exclure de cette activité les réunions organisées à l'étranger par le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur établi en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 259621
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259621.20050318
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