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23/03/2005 | FRANCE | N°272772

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mars 2005, 272772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de la décision du 19 avril 2004 du préfet de Seine-et-Marne, refusant d'autoriser le fonctionnement d'une entreprise privée de surveillance et de gardiennage et de la décision implicite du 11 juillet 2

004 du même préfet, rejetant son recours formé contre ce refus ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de la décision du 19 avril 2004 du préfet de Seine-et-Marne, refusant d'autoriser le fonctionnement d'une entreprise privée de surveillance et de gardiennage et de la décision implicite du 11 juillet 2004 du même préfet, rejetant son recours formé contre ce refus ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre les décisions du 19 avril et du 11 juillet 2004 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder provisoirement l'autorisation sollicitée dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ou de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 86-1008 du 26 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Lionel A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions à fin de suspension des décisions des 19 avril et 11 juillet 2004, dont la seconde implicite à la suite de son recours gracieux, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder l'agrément qu'il sollicitait pour diriger une entreprise privée de surveillance et de gardiennage ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, l'autorisation d'exercice d'une telle activité suppose notamment que le demandeur n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le requérant avait, avant que son recours gracieux ne soit implicitement rejeté, produit un extrait de ce bulletin portant la mention néant ; qu'en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la seconde des décisions contestées, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait confirmer implicitement sa première décision, dès lors qu'elle apparaissait fondée sur l'existence de condamnations amnistiées, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même d'avoir obtenu l'autorisation nécessaire en vertu de la loi du 12 juillet 1983 pour exercer une activité de surveillance et de gardiennage, M. A, qui d'ailleurs est employé dans une entreprise de surveillance et gardiennage et avait déjà exercé de telles activités pour son compte, a pris différents engagements et, notamment, acheté du matériel ; que la situation d'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés est donc liée à sa propre imprudence et n'est pas de nature à justifier la suspension de la décision attaquée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la suspension des décisions préfectorales attaquées et à ce que, sous peine d'astreinte, l'administration lui accorde une autorisation provisoire ou du moins statue à nouveau sur sa demande, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 septembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272772
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 272772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272772.20050323
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