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23/03/2005 | FRANCE | N°273305

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 mars 2005, 273305


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 16 juin 2004, tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2005 et la jouissance immédiate de ses droits à pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de liquider sa pension de retraite avec effet au 1er janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t le versement d'une somme de deux mille cinq cent euros sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 16 juin 2004, tendant à obtenir son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2005 et la jouissance immédiate de ses droits à pension ;

2°) d'enjoindre au ministre de liquider sa pension de retraite avec effet au 1er janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de deux mille cinq cent euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu la loi n ° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1 - Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2 - Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la liquidation de la pension civile et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que, si ces dispositions ont été modifiées par l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, la rédaction nouvelle qui résulte de cette modification ne peut, à la date de la présente décision, recevoir d'application, à défaut de l'intervention du décret en Conseil d'Etat permettant sa mise en oeuvre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions applicables de l'article L. 24 précité sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. X, magistrat et père de quatre enfants, le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, alors même qu'il a assuré l'éducation et la charge de ses enfants, est entachée d'illégalité ; que dès lors M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de liquider sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de ses quatre enfants et en a assuré l'éducation ; que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la liquidation de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la liquidation de sa pension, prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction immédiatement antérieure à celle issue de la loi du 30 décembre 2004 ;

Considérant que, pour déterminer la date à laquelle doit être fixée en pareille hypothèse l'entrée en jouissance d'une pension et, en particulier, pour apprécier si cette date peut être antérieure à celle de la décision du juge, il appartient à celui-ci de tenir compte de la position de l'agent au cours de cette période et d'éviter tout cumul entre le traitement d'activité et la pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu d'être placé en position de disponibilité depuis le 1er janvier 2002 et ne perçoit donc aucun traitement depuis cette date ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la date de jouissance de sa pension soit fixée, ainsi qu'il le demande, au 1er janvier 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au garde des sceaux, ministre de la justice, d'admettre M. X au bénéfice de la liquidation de sa pension à compter du 1er janvier 2005 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. XX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. X en date du 16 juin 2004 est annulée

.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'admettre M. X à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er janvier 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273305
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 273305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273305.20050323
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