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30/03/2005 | FRANCE | N°250484

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 250484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GA

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., représentées chacune par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et les autres associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la validité de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux ) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 244397 du 24 novembre 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes par lesquelles l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, L'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES GIBIERS D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELES DU LOT-ET- GARONNE et l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES demandaient l'annulation du décret du 25 janvier 2002 relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant les articles R. 224-5 et R. 224-6 du code rural ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des articles R. 224-5 et R. 224-6 du code rural modifiés par le décret du 25 janvier 2002, l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et les autres associations requérantes se bornent à invoquer l'illégalité de ce dernier décret pour les mêmes motifs que ceux exposés dans leur requête n° 244397 dont les conclusions ont été rejetées par la décision du Conseil d'Etat qui vient d'être mentionnée ; que, pour les mêmes motifs que ceux ayant fondé cette décision, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et les autres associations requérantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS (UNACOM), à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET- GARONNE, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250484
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 250484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250484.20050330
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