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01/04/2005 | FRANCE | N°264696

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 264696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fawz-Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, option diagnostic ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en appl

ication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fawz-Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, option diagnostic ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification en date du 4 septembre 1970 : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X, malgré ses diplômes et ses titres, notamment le diplôme interuniversitaire de spécialisation en radiodiagnostic et en imagerie médicale, sa réussite au concours de praticien hospitalier ainsi que sa pratique professionnelle en radiologie, n'avait pas acquis les connaissances particulières requises pour la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, option diagnostic, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant notamment sur ce que M. X n'avait pas exercé de fonctions hospitalières avec responsabilité pleine et entière, le conseil national de l'ordre national des médecins, qui s'est borné à caractériser ces fonctions, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que le conseil national de l'ordre des médecins demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fawz-Eddine X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264696
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 264696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264696.20050401
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