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13/04/2005 | FRANCE | N°269639

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 269639


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu le 26 mai 2004 dans les bureaux de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Nice, pour répondre à une convocation desdits services qui souhaitaient l'entendre à propos de son projet de mariage avec Mlle Y, pour lequel il avait déposé un dossier en mairie de Cannes ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES ALPES-MARITIMES et daté du même jour ; qu'il a aussitôt fait l'objet d'une mesure de rétention administrative, puis, le 28 mai 2004, d'une assignation à résidence décidée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice ; que la décision de le reconduire à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X... et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de l'intéressé ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du 26 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269639
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 269639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269639.20050413
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