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20/04/2005 | FRANCE | N°257547

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 avril 2005, 257547


Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. Simon Z : 1°) annulé, d'une part, le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens, d'autre part, la délibération du jury académique d'Amiens prononçant son ajournement définitif, ensemble la

décision de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé, 2...

Vu le recours, enregistré le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. Simon Z : 1°) annulé, d'une part, le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens, d'autre part, la délibération du jury académique d'Amiens prononçant son ajournement définitif, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé, 2°) enjoint à l'administration, dans le cas où M. Z n'aurait pas déjà été titularisé dans le corps des professeurs certifiés, de faire bénéficier l'intéressé d'un nouveau stage de qualification, 3°) condamné l'Etat à verser à M. Z une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Z,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Z a été reçu au concours d'accès au corps des professeurs certifiés ouvert au titre de l'année 1994 ; qu'après avoir effectué une année de stage, il a été admis à accomplir une année supplémentaire de stage, puis définitivement ajourné et licencié à l'issue des épreuves de l'examen de qualification professionnelle au professorat de l'enseignement du second degré organisées au mois de juin 1996 ; que le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2003, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M. Z, annulé le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la délibération du jury académique d'Amiens du 17 juillet 1996 sur laquelle s'est fondée la décision de licenciement prise à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne (…) ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionnée par un examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus (…) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ;

Considérant qu'en jugeant que l'article 3 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 avait créé une différence de traitement entre stagiaires qui n'était pas justifiée par une différence de situation, après avoir relevé que la catégorie des professeurs stagiaires en situation correspondait aux stagiaires ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement, et alors même que les critères qui doivent guider l'appréciation du jury académique lors de l'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage peuvent être différenciés pour tenir compte notamment de l'expérience pédagogique antérieurement acquise par les professeurs-stagiaires, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, dans ses écritures devant les premiers juges, M. Z a soulevé l'exception d'illégalité de l'article 24 précité du décret du 4 juillet 1972, en faisant valoir le caractère insuffisamment précis de la délégation donnée par l'auteur de ce décret au ministre pour fixer les modalités de l'examen de qualification professionnelle ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que l'arrêté du 18 juillet 1991, qui trouve son fondement légal dans le décret du 4 juillet 1972, lequel n'était pas tenu de fixer les règles générales relatives à la composition du jury de l'examen de qualification professionnelle, a pour objet de fixer les modalités des épreuves de l'examen de qualification professionnelle, qui vise à sanctionner l'année de stage effectuée par les professeurs stagiaires ; que les modalités de déroulement du stage sont directement liées aux modalités de l'examen professionnel ; que, dès lors, c'est sans excéder les limites de sa compétence que le ministre a pu prévoir, pour les stagiaires ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement, des modalités de déroulement du stage distinctes de celles applicables aux stagiaires dépourvus de toute expérience pédagogique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que si M. Z soutient qu'il a été irrégulièrement privé de toute formation, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux notes de service en date du 31 juillet 1992 et du 4 mai 1994, que des actions de formation spécifiques ont été organisées au profit des stagiaires en situation par les missions académiques, en liaison avec les instituts universitaires de formation des maîtres et que ces stagiaires ont, par ailleurs, bénéficié de l'accompagnement d'un professeur-tuteur durant tout leur stage ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1991, le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline ; que son article 3 prévoit que, s'agissant des stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline; que, dès lors, M. Z n'est pas fondé à soutenir que la composition du jury, qui répond au souci d'apprécier les aptitudes pédagogiques et non les connaissances techniques des candidats, ne permettrait pas d'apprécier les mérites de ces derniers et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. Z fait état d'irrégularités qui auraient affecté la délibération du jury portant sur sa personne, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si M. Z soutient que l'appréciation négative portée à son encontre par le jury académique aurait été inspirée par des considérations autres que celles dont devait légalement s'inspirer ce jury, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 17 juillet 1996 du jury académique d'Amiens ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte le bénéfice d'un nouveau stage pour M.Z :

Considérant que le présent jugement, qui rejette la demande de M. Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : : L'arrêt du 3 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : Le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Simon Z.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257547
Date de la décision : 20/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 257547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257547.20050420
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