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20/04/2005 | FRANCE | N°260339

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 260339


Vu, 1°) sous le n°260339, la requête enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Manivet , à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est à La blanchetterie, à Chateau-Thebaud (44690), l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATI

ON DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, don...

Vu, 1°) sous le n°260339, la requête enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est Manivet , à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est à La blanchetterie, à Chateau-Thebaud (44690), l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet , à Condezaygues (47500), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et les autres requérantes demandent au Conseil d'État d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003 ;

Vu, 2°) sous le n° 260389, la requête enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les mêmes requérantes que la requête n° 260339 ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et les autres requérantes demandent au Conseil d'État d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003 dans le département du Bas-Rhin ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive n° 79/409 du 2 avril 1979, du Conseil, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2002-112 du 25 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 260339 et 260389 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que les associations requérantes se bornent à faire état, à l'appui de leur requête, d'un seul moyen, tiré de ce que les deux arrêtés attaqués ont été pris en application des décrets des 25 janvier et 17 juillet 2002, eux-mêmes illégaux dans la mesure où ils ont été pris en application de la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979, du Conseil, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui méconnaîtrait la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en vigueur lors de son adoption dans la mesure où l'article 235 du traité de Rome, sur le fondement duquel elle a été prise, ne pouvait fournir une base juridique adéquate ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du traité instituant la Communauté européenne que la directive en cause, prise sur le fondement de l'article 235 alors en vigueur pour réaliser l'un des objets de la Communauté, a été adoptée compétemment par le Conseil à l'unanimité des États membres ; que la Cour de justice des communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation qu'il convenait de donner à cette directive sans soulever d'office le moyen tiré de la compétence de la Communauté en ce domaine, qui est d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 mai 1960, rendu dans l'affaire 19/58, Allemagne c/ Haute Autorité (rec. 469) ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté et que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, de l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, de l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE et de l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260339
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 260339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260339.20050420
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