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20/04/2005 | FRANCE | N°263445

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 263445


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES, dont le siège est Domaine de Montheard, ... au Mans (72100) ; la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 18 juillet 2003 refusant de renouveler le certificat d'i

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES, dont le siège est Domaine de Montheard, ... au Mans (72100) ; la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 18 juillet 2003 refusant de renouveler le certificat d'inscription attribué au titre de la publication Foot Actu, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes :/ 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; (…)/ 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (…) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en vigueur à la date des décisions attaquées prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que pour refuser à la publication Foot Actu, éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue ne présentait pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et qu'elle constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales du club de football Olympique Lyonnais, relevant ainsi de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l'intervention de la décision du 18 juillet 2003 ; qu'il en va de même pour la décision du 12 novembre 2003, prise par la commission après qu'elle avait été saisie, par la société requérante, d'un recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du contenu éditorial de la publication Foot Actu, dont le sous-titre est Allez Lyon ! Le mag des supporters, est consacrée à la présentation sous un jour favorable de l'actualité de la société anonyme à objet sportif Olympique Lyonnais, à l'exclusion de clubs de football concurrents ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication Foot Actu, qui participe à la promotion des activités commerciales de cette société, relevait de l'exclusion définie par les dispositions précitées du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif suffit à justifier légalement les décisions attaquées et que, si elle n'avait retenu que ce motif, la commission aurait pris la même décision ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des publications dont l'objet serait similaire à celui de la publication Foot Actu, bénéficient d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE DES EDITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263445
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONÉE - ABSENCE - PUBLICATION ASSIMILABLE À UN INSTRUMENT DE PUBLICITÉ OU DE COMMUNICATION DESTINÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE (ART - 72 DE L'ANNEXE III AU CGI - ART - D - 18 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) [RJ1].

01-05-05 Recours en excès de pouvoir formé par un éditeur contre le refus opposé par la commission paritaire des publications et agences de presse à sa demande tendant à ce que lui soit délivré, au titre d'une publication donnée, le certificat d'inscription ouvrant droit aux avantages fiscaux et tarifs postaux préférentiels respectivement prévus à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et à l'article D. 18 du code des postes et télécommunications. La commission paritaire fait une exacte application de ces dispositions en estimant qu'une publication sous-titrée Allez Lyon ! Le mag des supporters et dont le contenu est majoritairement consacré à la présentation sous un jour favorable de l'actualité de la société anonyme à objet sportif Olympique Lyonnais, à l'exclusion de celle de clubs de football concurrents, peut être assimilée aux instruments de publicité et de communication que les dispositions du c du 6° de l'article 72 excluent du bénéfice des avantages considérés.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - CONDITIONS D'OBTENTION DE CES MESURES - NON-ASSIMILATION À UN INSTRUMENT DE PUBLICITÉ OU DE COMMUNICATION DESTINÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE (ART - 72 - 6° - C DE L'ANNEXE III AU CGI ET ART - D - 18 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - EXISTENCE - EN L'ESPÈCE [RJ1].

53-04-01 Recours en excès de pouvoir formé par un éditeur contre le refus opposé par la commission paritaire des publications et agences de presse à sa demande tendant à ce que lui soit délivré, au titre d'une publication donnée, le certificat d'inscription ouvrant droit aux avantages fiscaux et tarifs postaux préférentiels respectivement prévus à l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et à l'article D. 18 du code des postes et télécommunications. La commission paritaire fait une exacte application de ces dispositions en estimant qu'une publication sous-titrée Allez Lyon ! Le mag des supporters et dont le contenu est majoritairement consacré à la présentation sous un jour favorable de l'actualité de la société anonyme à objet sportif Olympique Lyonnais, à l'exclusion de celle de clubs de football concurrents, peut être assimilée aux instruments de publicité et de communication que les dispositions du c du 6° de l'article 72 excluent du bénéfice des avantages considérés.


Références :

[RJ1]

Rappr. 10 mars 2004, Sté Médias systèmes publications, T. p. 571 et 798.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 263445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263445.20050420
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