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20/04/2005 | FRANCE | N°267416

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 267416


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2004, notifiée le 12 mars 2004, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription qui lui avait été délivré au titre de la publication Info Génération Humanitaire ;

2°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2004, notifiée le 12 mars 2004, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription qui lui avait été délivré au titre de la publication Info Génération Humanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 18 et D. 19 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d, et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts (…) 5° sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales (…) ; que l'article D. 19 du code des postes et télécommunications, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice des avantages postaux et fiscaux à la condition que la publication contribue à la défense d'une seule cause humanitaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication Info Génération Humanitaire, éditée par l'association requérante, dont le but non lucratif n'est pas contesté, a pour objet de diffuser des articles rendant compte de réflexions et d'actions en faveur de l'aide au développement, sous toutes ses formes, auprès d'un public susceptible, notamment, de soutenir les actions menées à cette fin, dans des pays en crise ou en voie de développement ; que la commission paritaire des publications et agences de presse, pour refuser à la publication Info Génération Humanitaire le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, a relevé que cette publication développe une approche trop globale de l'aide humanitaire sans se consacrer en particulier à une grande cause ; qu'en se fondant sur ce motif, la commission a commis une erreur de droit, en faisant une inexacte application des dispositions précitées du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'inscription de la publication Info Génération Humanitaire au titre des dispositions précitées du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 février 2004 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267416
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PRÉVU PAR LA LOI - ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - DEMANDE DE CERTIFICAT D'INSCRIPTION - DEMANDE PRÉSENTÉE AU TITRE D'UNE PUBLICATION ÉDITÉE PAR UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF AYANT POUR OBJET DE CONTRIBUER - À TITRE MANIFESTEMENT DÉSINTÉRESSÉ - À LA DÉFENSE DES GRANDES CAUSES HUMANITAIRES - NATIONALES OU INTERNATIONALES (ART - 73 - 5° DE L'ANNEXE III AU CGI ET ART - D - 19 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - MOTIF LÉGAL DE REFUS - ABSENCE - PUBLICATION DEVANT CONTRIBUER À LA DÉFENSE D'UNE SEULE DE CES CAUSES.

01-05-03-01-02 Ni l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, ni l'article D. 19 du code des postes et télécommunications ne subordonnent le bénéfice des avantages postaux et fiscaux institués par ces codes au profit des publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales, à la condition que chacune de ces publications ne contribue à la défense que d'une seule de ces causes. Commet, par suite, une erreur de droit la commission paritaire des publications et agences de presse qui, pour refuser à une publication déterminée le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention desdits avantages, se fonde sur ce que cette publication développe une approche trop globale de l'aide humanitaire sans se consacrer en particulier à une grande cause.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - CONDITIONS D'OBTENTION DE CES MESURES - ABSENCE - LIMITATION DE LA PUBLICATION À LA DÉFENSE D'UNE UNIQUE GRANDE CAUSE HUMANITAIRE (ART - 73 - 5° DE L'ANNEXE III AU CGI ET ART - D - 19 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS).

53-04-01 Ni l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, ni l'article D. 19 du code des postes et télécommunications ne subordonnent le bénéfice des avantages postaux et fiscaux institués par ces codes au profit des publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales, à la condition que chacune de ces publications ne contribue à la défense que d'une seule de ces causes. Commet, par suite, une erreur de droit la commission paritaire des publications et agences de presse qui, pour refuser à une publication déterminée le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention desdits avantages, se fonde sur ce que cette publication développe une approche trop globale de l'aide humanitaire sans se consacrer en particulier à une grande cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 267416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267416.20050420
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