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20/05/2005 | FRANCE | N°279955

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 mai 2005, 279955


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 4 avril 2005 adressée aux préfets et hauts ;commissaires par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et relative à l'organisation du référendum du 29 mai 2005 ;

2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le IX du chapitre III de cette circulaire en tant qu'il prévoit que l'expos

é des motifs du projet de loi soumis à la consultation référendaire sera envoyé ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 4 avril 2005 adressée aux préfets et hauts ;commissaires par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et relative à l'organisation du référendum du 29 mai 2005 ;

2°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le IX du chapitre III de cette circulaire en tant qu'il prévoit que l'exposé des motifs du projet de loi soumis à la consultation référendaire sera envoyé aux électeurs et que la documentation devra leur parvenir au plus tard le 14 mai 2005 et, d'autre part, le F du II du chapitre V demandant aux commissions départementales de recensement de ne communiquer leurs résultats qu'au Conseil constitutionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 62 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2005 ;218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 2005 ;237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 7 avril 2005 sur une requête présentée par MM. Philippe de Villiers et Guillaume Y... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum :

Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

Considérant que, par un décret en date du 9 mars 2005, le Président de la République a décidé de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ; que le décret du 17 mars 2005 dont M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation partielle porte organisation de ce scrutin ; qu'il est au nombre des actes pour lesquels l'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle fait obstacle à ce que leur légalité soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X à l'encontre de ce décret ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 4 avril 2005 :

Considérant que M. X conteste la circulaire du 4 avril 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires à l'organisation du référendum, a indiqué aux préfets les tâches qu'ils auront à accomplir « avant, pendant et après le scrutin » ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la circulaire dans son ensemble :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet de circulaire aux préfets et hauts-commissaires sur l'organisation du référendum a été soumis au Conseil constitutionnel, qui a été mis à même de se prononcer, dans sa séance du 31 mars 2005, sur toutes les questions soulevées par cette circulaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du Conseil constitutionnel n'aurait pas été régulièrement effectuée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que s'il incombe au Conseil d'Etat, saisi d'une contestation en ce sens, de contrôler que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est appelé dans le cadre des missions que lui confie la Constitution à se prononcer sur un projet de texte, a été valablement saisi par l'autorité administrative et de s'assurer qu'il a effectivement émis un avis, il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité de cet avis au vu des règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; que, par suite, le moyen tendant à contester la composition du Conseil constitutionnel lors de la séance du 31 mars 2005 au cours de laquelle il a émis un avis sur la circulaire attaquée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le IX du chapitre III de la circulaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum : « Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration (…) » ; qu'en mentionnant l'envoi aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi soumis à la consultation référendaire, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne ce projet et en est inséparable, la circulaire fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les documents électoraux relatifs à un scrutin ne sont pas distribués à la même date à tous les électeurs, compte tenu notamment des délais d'impression et d'acheminement, n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à l'égalité entre les électeurs ; que, par suite, en invitant les préfets et hauts ;commissaires à s'assurer que les électeurs inscrits sur les listes électorales de leur département ou de la collectivité d'outre ;mer concernée auront reçu la documentation prévue pour le référendum du 29 mai 2005 au plus tard le 14 mai précédent, sans imposer une distribution le même jour, la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la date limite ainsi indiquée met les électeurs en mesure de prendre utilement connaissance avant le scrutin des documents transmis et n'est donc pas contraire aux exigences constitutionnelles de clarté et de loyauté de la consultation ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le F du II du chapitre V de la circulaire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum : « Dans chaque département, en Nouvelle ;Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint ;Pierre ;et ;Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune./ (…) Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit./ Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant, le cas échéant, les réclamations des électeurs consignées aux procès ;verbaux./ Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès ;verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations (…) » ;

Considérant qu'en énonçant que les commissions départementales de recensement des votes n'ont à communiquer les résultats qu'elles ont constatés qu'au Conseil constitutionnel chargé par l'article 60 de la Constitution de proclamer les résultats du référendum, la circulaire attaquée s'est bornée à donner une exacte interprétation des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X à l'encontre de la circulaire du 4 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279955
Date de la décision : 20/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR UNE CIRCULAIRE RELATIVE À L'ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE RÉFÉRENDUM (ART - 46 DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958) - PORTÉE DU CONTRÔLE DU CONSEIL D'ETAT QUANT À LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS.

01-03-02 S'il incombe au Conseil d'Etat, saisi d'une contestation en ce sens, de contrôler que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est appelé dans le cadre des missions que lui confie la Constitution à se prononcer sur un projet de texte, a été valablement saisi par l'autorité administrative et de s'assurer qu'il a effectivement émis un avis, il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité de cet avis au vu des règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Par suite, le moyen tendant à contester la composition du Conseil constitutionnel lors de la séance au cours de laquelle il a émis l'avis litigieux ne peut qu'être écarté.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÉFÉRENDUM - CIRCULAIRE RELATIVE À L'ORGANISATION D'UN RÉFÉRENDUM - A) CONSULTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (ART - 46 DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958) - PORTÉE DU CONTRÔLE DU CONSEIL D'ETAT QUANT À LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS - B) OPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DE LA CONTRARIÉTÉ AUX EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES DE CLARTÉ ET DE LOYAUTÉ DE LA CONSULTATION.

28-024 a) S'il incombe au Conseil d'Etat, saisi d'une contestation en ce sens, de contrôler que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est appelé dans le cadre des missions que lui confie la Constitution à se prononcer sur un projet de texte, a été valablement saisi par l'autorité administrative et de s'assurer qu'il a effectivement émis un avis, il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité de cet avis au vu des règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Par suite, le moyen tendant à contester la composition du Conseil constitutionnel lors de la séance au cours de laquelle il a émis l'avis litigieux ne peut qu'être écarté.,,b) Le moyen tiré de ce qu'une circulaire relative à l'organisation d'un référendum comporterait des dispositions contraires aux exigences constitutionnelles de clarté et de loyauté de la consultation est opérant.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONSULTATION SUR UNE CIRCULAIRE RELATIVE À L'ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE RÉFÉRENDUM (ART - 46 DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958) - PORTÉE DU CONTRÔLE DU CONSEIL D'ETAT QUANT À LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS.

52-035 S'il incombe au Conseil d'Etat, saisi d'une contestation en ce sens, de contrôler que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est appelé dans le cadre des missions que lui confie la Constitution à se prononcer sur un projet de texte, a été valablement saisi par l'autorité administrative et de s'assurer qu'il a effectivement émis un avis, il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité de cet avis au vu des règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Par suite, le moyen tendant à contester la composition du Conseil constitutionnel lors de la séance au cours de laquelle il a émis l'avis litigieux ne peut qu'être écarté.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 279955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279955.20050520
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