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30/05/2005 | FRANCE | N°260364

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 mai 2005, 260364


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Wandé X ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Wandé X ;

2°) rejette la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français après la notification, le 27 janvier 2003, de la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne vit en France que depuis avril 2001 et que le compatriote avec lequel elle s'est mariée le 14 septembre 2002 réside lui-même en France sous couvert d'un simple titre de séjour temporaire, au demeurant renouvelé depuis 2001 seulement ; que, compte tenu de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose M. X de déposer une demande tendant à bénéficier du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas, nonobstant la naissance d'un enfant le 1er janvier 2002, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, dont la requête d'appel est suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 17 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions de la SCP Bouzidi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme X tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Wandé X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260364
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. - ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE - ABSENCE, EN L'ESPÈCE - ETRANGER SÉJOURNANT EN FRANCE DEPUIS DEUX ANNÉES SEULEMENT ET VIVANT AVEC UN COMPATRIOTE QUI NE DISPOSE QUE D'UN TITRE DE SÉJOUR TEMPORAIRE - INTÉRESSÉS MARIÉS DEPUIS MOINS D'UN AN ET PARENTS D'UN ENFANT NÉ EN FRANCE.

335-03-02-02 Personne de nationalité étrangère qui, séjournant en France depuis deux années seulement et vivant avec un compatriote auquel elle est mariée depuis moins d'un an et qui ne dispose que d'un titre de séjour temporaire, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire. La mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne porte pas, en l'espèce, au droit de cette personne au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard notamment à la faculté dont dispose le conjoint de demander le bénéfice du regroupement familial et alors même qu'un enfant serait né en France de l'union des intéressés avant l'intervention de ladite mesure.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 260364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260364.20050530
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