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30/05/2005 | FRANCE | N°263153

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 mai 2005, 263153


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2003 rejetant ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et

de la formation professionnelle d'Alsace portant approbation de la compé...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2003 rejetant ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace portant approbation de la compétence géographique et professionnelle de l'association, des décisions du 10 juillet 2003 de ce directeur relatives à l'agrément de l'association pour divers secteurs médicaux de la région ainsi que pour divers secteurs médicaux de travail temporaire de la région et, enfin, de la décision du 5 novembre 2003 relative à l'agrément de l'association au titre du secteur médical transports ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 241-21 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur : Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre./ Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre ; que, selon l'article R. 241-23 du même code : Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21./ Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 10 juillet 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace portant approbation de la compétence géographique et professionnelle de l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL, des décisions du 10 juillet 2003 du même directeur relatives à l'agrément de l'association pour divers secteurs médicaux de la région ainsi que pour divers secteurs médicaux de travail temporaire de la région et, enfin, de sa décision du 5 novembre 2003 relative à l'agrément conditionnel de l'association au titre du secteur médical transports , que cette approbation et ces agréments n'ont été donnés que pour une durée limitée, sous condition de satisfaire à des prescriptions définies à l'article 2 de chacune des décisions d'agrément, celles-ci cessant de produire effet à une date fixée, selon les cas, au 31 décembre 2003 ou au 30 juin 2004 ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est mépris sur la portée des décisions dont la suspension lui était demandée en se fondant, pour estimer que l'association n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence, sur ce que ces décisions portaient octroi d'agrément et ne faisaient pas obstacle à l'activité de l'association ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'exécution des décisions litigieuses est susceptible de faire obstacle à la poursuite de l'activité de l'association requérante au-delà des dates qu'elles prévoient ; que, par suite, et sans que le ministre puisse, en l'espèce, se prévaloir de la date à laquelle l'association a saisi le juge des référés, celle-ci est fondée à invoquer la situation d'urgence qui en résulte ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les décisions en cause ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail relatives à la durée des agréments et aux mesures que l'administration peut prendre lorsqu'elle constate une infraction aux règles applicables à la médecine du travail est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL est fondée à en demander la suspension en tant qu'elles ont pour effet de limiter la durée de l'approbation et des agréments délivrés, selon les cas, au 31 décembre 2003 ou au 30 juin 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 10 juillet 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace portant approbation de la compétence géographique et professionnelle de l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL, des décisions du 10 juillet 2003 du même directeur relatives à l'agrément de l'association pour divers secteurs médicaux de la région ainsi que pour divers secteurs médicaux de travail temporaire de la région et, enfin, de sa décision du 5 novembre 2003 relative à l'agrément conditionnel de l'association au titre du secteur médical transports , est suspendue en tant que ces décisions limitent la durée de leurs effets, selon les cas, au 31 décembre 2003 ou au 30 juin 2004.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263153
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2005, n° 263153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263153.20050530
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