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29/06/2005 | FRANCE | N°262328

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 262328


Vu, 1°) sous le n° 262328, la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), dont le siège est ... (94152) ; la SEMMARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 19 juillet 2002 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association Les r

iverains de la voie des laitières et autres, le permis de construir...

Vu, 1°) sous le n° 262328, la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), dont le siège est ... (94152) ; la SEMMARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 19 juillet 2002 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association Les riverains de la voie des laitières et autres, le permis de construire du 14 mars 2000 délivré par le préfet du Val-de-Marne en vue de la construction de quatre entrepôts agroalimentaires sur un terrain situé rue Charles-Lindberg à Chevilly-Larue (94) ;

2°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2002 ;

3°) de rejeter la demande de l'association Les riverains de la voie des laitières et autres ;

4°) de mettre à la charge de l'association Les riverains de la voie des laitières et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le numéro 262507, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 19 juillet 2002 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association Les riverains de la voie des laitières et autres, le permis de construire du 14 mars 2000 délivré par le préfet du Val-de-Marne en vue de la construction de quatre entrepôts agroalimentaires sur un terrain situé rue Charles-Lindberg à Chevilly-Larue (94) ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962, relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national et portant règlement d'administration publique pour le transfert des Halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y sont vendus ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83 ;630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SOCIETE SEMMARIS et de Me Brouchot, avocat de l'association Les riverains de la voie des laitières,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS) et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un arrêté du 14 mars 2000, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la SEMMARIS un permis de construire quatre bâtiments réservés au stockage de produits commercialisés sur le marché d'intérêt national, d'une surface hors oeuvre nette de 43 739 m², sur un terrain de 120 000 m², dénommé zone Delta, situé sur les communes de Chevilly-Larue, Fresnes et Rungis et bordé par la route départementale 65 au Nord et par les autoroutes A 6 et A 86 au Sud et à l'Est ; que par un arrêt du 1er octobre 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de ce permis de construire, prononcé par un jugement du 19 juillet 2002 du tribunal administratif de Melun ; que la SEMMARIS et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoient contre cet arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'association Les riverains de la voie des laitières et les autres défendeurs :

Considérant que si le préfet du Val-de-Marne, après le jugement d'annulation susmentionné du 19 juillet 2002, a délivré le 4 novembre 2002 à la SEMMARIS un deuxième permis de construire pour le même projet puis, à la suite de la suspension de l'exécution de ce deuxième permis, en a délivré un troisième le 20 octobre 2003, ces décisions qui n'ont en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, ne sont pas de nature à rendre sans objet les instances d'appel puis de cassation engagées par le bénéficiaire du premier permis annulé ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'engagement au sens de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier de demande du permis de construire litigieux comporte, en premier lieu, un formulaire de demande, signé de M. D..., président-directeur général de la SEMMARIS, qui comprend une rubrique par laquelle celui-ci s'engage expressément à respecter les règles générales de construction prescrites par les textes pris en application de l'article L. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en second lieu, une notice signée par l'architecte du projet et M. D..., fixant les mesures qui rendent les locaux accessibles aux personnes handicapées et étudiant le projet, la réglementation applicable, les accès depuis la voie publique, les cheminements dans les bâtiments, les cabinets d'aisance, les emplacements de stationnement des véhicules extérieurs et la signalétique ; que par suite, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce dernier ne comportait pas l'engagement exigé par les dispositions précitées de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. / 3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; / 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'étude d'impact jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux, qui est distincte du plan de circulation, évalue le trafic supplémentaire routier induit par le projet à environ 1 700 véhicules par jour et présente les solutions envisagées, avec le département du Val-de-Marne, pour y faire face, notamment par l'élargissement des voiries et le réaménagement du ... ; qu'elle comporte les résultats des mesures sonores effectuées sur les lieux ou à proximité et en précise la méthode, et indique que dans ce secteur déjà soumis à de fortes nuisances dues aux autoroutes A 6, A 106 et A 86, au trafic de l'aéroport d'Orly et à l'activité du marché de Rungis, l'émergence du niveau sonore induit par le trafic routier supplémentaire sera négligeable par rapport au bruit de fond ; que l'avis émis par le conservateur régional de l'archéologie d'Ile-de-France, le 15 avril 1999, se borne à signaler la nécessité de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques potentiels du terrain d'assiette de la construction et de déclarer toute découverte fortuite ; que, par suite, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'étude d'impact était insuffisante, au regard des dispositions du décret du 12 octobre 1977, en ce qui concerne, en premier lieu, les encombrements et risques susceptibles de résulter du poste de péage d'accès aux nouveaux entrepôts à proximité du ..., en deuxième lieu, la variation du niveau sonore induite par l'augmentation du trafic routier et, en troisième lieu, les effets du projet en matière archéologique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMMARIS et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la zone nouvellement construite se fera par deux postes de péage et par deux voies de circulation et que, selon, l'étude de circulation réalisée par la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne, la capacité de ces deux postes de péages dépasse largement la prévision de trafic routier maximum à l'heure de pointe ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que l'accès aux nouveaux entrepôts serait subordonné à un passage sur une seule file devant le poste de péage et risquerait de paralyser la circulation sur la route départementale 65 pour juger que le préfet avait commis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Les riverains de la voie des laitières et autres devant le tribunal administratif de Melun et devant le juge d'appel ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :

Sur le caractère régulier et complet de la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique./ La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction./ Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; que l'article R. 421-2 du même code prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire doit, notamment, comprendre : 1°) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées, 2°) Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs, 3°) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme, 4°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'en application de l'article R. 421-3, lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant que la SEMMARIS est, en application du décret du 27 avril 1965 susvisé, concessionnaire de l'Etat pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Paris-Rungis créé par décret du 13 juillet 1962 ; que, par suite, la SEMMARIS bénéficie d'un titre l'habilitant à construire dans le périmètre du marché d'intérêt national ; que le plan de masse identifie suffisamment clairement le terrain d'assiette dont l'adresse et la superficie sont précisées dans la demande de permis de construire ; que si ce plan n'est pas côté dans les trois dimensions, les autres plans fournis à l'appui de la demande font apparaître toutes les dimensions des voies et constructions, ainsi que les caractéristiques du projet qui sont nécessaires à l'instruction de la demande de permis de construire ; que le volet paysager, qui présente une projection de la végétation à dix ans, complète suffisamment les informations du plan de masse en matière de plantations ; que si la décision d'agrément, prescrite par les dispositions de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme, n'a été délivrée par le comité de décentralisation que le 18 novembre 1998, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis attaqué, qui s'apprécie au regard des circonstances et de la réglementation applicable à la date à laquelle ce permis a été délivré ; qu'ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que ferait défaut l'engagement prescrit par l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme manque en fait ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions des articles R. 421-1-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-5-2 du code de l'urbanisme en regardant comme régulière et complète la demande qui lui était présentée ;

Sur la publicité et le déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 avril 1985, relatif à la publicité de l'enquête publique : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête./ Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. ; que l'article 14 du même décret prévoit que : Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ;

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 9 août au 9 septembre 1999 inclus ; que l'avis d'enquête publique a été publié les 20 juillet et 10 août 1999, dans le journal Le Parisien (édition locale) et dans le journal La Croix, quotidien national qui est diffusé dans l'ensemble du département du Val-de-Marne, notamment dans les communes de Chevilly-Larue, Fresnes et Rungis directement concernées par le projet ; qu'il est attesté par un constat d'huissier qu'il a été procédé à l'affichage de l'avis d'enquête publique dans la zone Delta du marché d'intérêt national, rue Charles Lindberg, sur le territoire des trois communes concernées, en quatre endroits différents et que ces panneaux étaient visibles depuis la voie publique ; que la circonstance que l'enquête publique s'est déroulée en grande partie pendant la période des vacances d'été est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des articles 12 et 14 du décret du 23 avril 1985 relatif aux enquêtes publiques doit être écarté ;

Sur le caractère suffisant de l'étude d'impact :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a été réalisée par le maître d'ouvrage du projet, qui est clairement identifié en page 4 du document ; que l'état initial du site fait l'objet d'une analyse détaillée, illustrée par des plans et des photographies, précisant la situation géographique, le relief, la nature des sols, la composition de la faune et de la flore, l'occupation des sols, les activités humaines et les servitudes ; que les effets bruts de l'installation sur l'environnement sont évalués d'une manière générale, ainsi que relativement à chaque facteur (eau, air, bruit, production de déchets, circulation) ; qu'aucun parti présentant des différences significatives par rapport au projet retenu n'a été effectivement envisagé ; que la seule solution alternative se rapportant à la desserte du projet est exposée dans l'étude d'impact et le choix qui s'est porté sur la deuxième branche de l'alternative est justifié, principalement d'ailleurs par des raisons financières ; que l'absence d'un résumé non technique est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact, compte tenu de la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés ; que les méthodes d'évaluation des effets du projet sur l'environnement sont explicitées chaque fois que cela est nécessaire ; que si l'étude d'impact ne chiffre pas le montant des dépenses destinées à supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, les mesures prises pour limiter les inconvénients de l'installation sont mentionnées et leur évaluation, qui figure dans une note complémentaire du 8 janvier 1999 produite au dossier de première instance, montre qu'il s'agit d'un coût faible par rapport à celui du projet dans son ensemble ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'étude d'impact a suffisamment analysé les risques de saturation du ..., les nuisances sonores pouvant résulter du trafic routier supplémentaire, ainsi que, en l'espèce, les éventuels effets du projet en matière d'archéologie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante ;

Sur le respect du principe de constructibilité limitée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (…). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone Delta du marché d'intérêt national, qui s'inscrit dans un triangle délimité par l'autoroute A 6, l'autoroute A 86 et la route départementale 65, est une friche partiellement viabilisée, entourée sur ses trois côtés par le marché d'intérêt national, sur la commune de Chevilly-Larue, par des habitations individuelles et des ateliers municipaux sur la commune de Rungis et, enfin, par une zone industrielle et des équipements sportifs sur la commune de Fresnes ; qu'elle doit être regardée comme une partie actuellement urbanisée de ces trois communes ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, non plus d'ailleurs que celles de l'article L. 111-1-4 du même code ;

Sur l'agrément délivré par le comité de décentralisation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme : La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives et techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en agréant l'extension du marché d'intérêt national, qui dessert l'ensemble de la région parisienne, sur une friche industrielle attenante située au coeur d'un échangeur autoroutier, le comité de décentralisation ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant ce comité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'absence de procédure de concertation :

Considérant que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de concertation entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou certaines personnes publiques d'une part, et les habitants, associations locales et autres personnes concernées d'autre part, avant la réalisation des actions et opérations d'aménagement définies par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables au projet de construction d'entrepôts faisant l'objet du permis litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de cette procédure est inopérant ;

Sur la méconnaissance des articles R. 111-2 à R. 111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (…). ; que l'article R. 111-3 prévoit que la construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales (…) ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (…). ;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que les nuisances potentielles du projet ont été étudiées et que les analyses réalisées ne font pas apparaître d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, compte tenu notamment des mesures envisagées pour limiter les inconvénients de l'installation, tant en ce qui concerne la pollution des eaux et de l'atmosphère que la pollution sonore, le traitement des déchets et l'accroissement de la circulation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les riverains de la voie des laitières, M. Georges C..., MM. et Mmes William X..., François Y..., Gilles Z..., Jacques N, Bruno A..., Michel ON et Mme Deng B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a délivré un permis de construire à la SEMMARIS ;

Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l'association Les riverains de la voie des laitières et autres la somme de 3 000 euros que la SEMMARIS demande au titre de ces dispositions ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que l'association Les riverains de la voie des laitières, M. Georges C..., MM. et Mmes William X..., François Y..., Gilles Z..., Jacques N, Bruno A..., Michel ON et Mme Deng B... demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de la SEMMARIS et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er octobre 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2002 est annulé.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SEMMARIS par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 mars 2000 sont rejetées.

Article 4 : L'association Les riverains de la voie des laitières, M. Georges C..., MM et Mmes William X..., François Y..., Gilles Z..., Jacques N, Bruno A..., Michel ON et Mme Deng B... verseront globalement à la SEMMARIS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'association Les riverains de la voie des laitières, de M. Georges C..., MM et Mmes William X..., François Y..., Gilles Z..., Jacques N, Bruno A..., Michel ON et Mme Deng B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEMMARIS, au MINISTRE, DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à l'association Les riverains de la voie des laitières, premier défenseur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Maître Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262328
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - INSTANCES D'APPEL ET DE CASSATION DIRIGÉES CONTRE L'ANNULATION D'UN PREMIER PERMIS DE CONSTRUIRE - CAS DANS LEQUEL ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS - POSTÉRIEUREMENT À L'ANNULATION - UN DEUXIÈME PERMIS - PUIS UN TROISIÈME APRÈS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU DEUXIÈME [RJ1].

54-05-05-01 Les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale délivre, postérieurement à l'annulation d'un permis de construire, un nouveau permis pour le même projet puis, après la suspension de son exécution, un troisième permis, ne sont pas de nature à priver d'objet les instances d'appel puis de cassation engagées par le bénéficiaire du premier permis annulé.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - INSTANCES D'APPEL ET DE CASSATION DIRIGÉES CONTRE L'ANNULATION D'UN PREMIER PERMIS DE CONSTRUIRE - CAS DANS LEQUEL ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS - POSTÉRIEUREMENT À L'ANNULATION - UN DEUXIÈME PERMIS - PUIS UN TROISIÈME APRÈS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU DEUXIÈME [RJ1].

68-06-03-01 Les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale délivre, postérieurement à l'annulation d'un permis de construire, un nouveau permis pour le même projet puis, après la suspension de son exécution, un troisième permis, ne sont pas de nature à priver d'objet les instances d'appel puis de cassation engagées par le bénéficiaire du premier permis annulé.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 31 mars 1999, Vicqueneau et autre, T. p. 958 ;

Cf. 28 janvier 1972, Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Association pour l'intérêt de la résidence à Ecully et Sieur Ceyte, p. 96 ;

Section, 13 décembre 1974, Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme c/ Dlle de Gratet du Bouchage, p. 629.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 262328
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262328.20050629
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