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06/07/2005 | FRANCE | N°270210

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 270210


Vu 1°), sous le n° 270210, la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Chante France en catégorie D dans les zones de Digne et de Briançon dans le ressort d

u comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) sous le n° 27...

Vu 1°), sous le n° 270210, la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Chante France en catégorie D dans les zones de Digne et de Briançon dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) sous le n° 270620, la requête enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Chante France en catégorie D dans la zone de Toulon-Hyères dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 270210 et 270620, qui sont dirigées contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant les candidatures de la SOCIETE CANAL 9 à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Digne, de Briançon et de Toulon-Hyères situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que si la société requérante critique la longueur de la période écoulée entre l'appel à candidatures et les décisions de rejet qui lui ont été opposées, aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer dans un délai déterminé ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel de candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives ; que cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, le Conseil doit statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a examiné l'ensemble des candidatures présentées dans les zones de Digne et de Briançon le 4 mai 2004 et celles présentées dans la zone de Toulon-Hyères le 22 juin 2004 ; que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Digne et de Briançon d'une part, et dans la zone de Toulon-Hyères d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a joint à chacune des lettres notifiant ces décisions la copie d'une fiche présentant la motivation du rejet ; qu'un exemplaire de chacune de ces fiches est annexé aux procès-verbaux des séances du 4 mai 2004 et du 22 juin 2004, desquels il ressort que, respectivement dans les zones de Digne et de Briançon et dans la zone de Toulon-Hyères, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans le même temps, retenu plusieurs candidatures et a adopté les motivations de rejet des autres candidatures ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE CANAL 9 à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au nombre des motifs sur la base desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences, figure le financement et les perspectives d'exploitation du service ; qu'ainsi, en motivant les décisions attaquées par la situation structurellement déficitaire de la SOCIETE CANAL 9 et par le caractère constamment négatif de son résultat d'exploitation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a légalement fondé ses décisions et n'a pas méconnu, dans l'exercice des attributions qui lui ont été conférées par le législateur, les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient la liberté de communication audiovisuelle garantie par la Constitution n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat d'exploitation de la SOCIETE CANAL 9 a été constamment négatif de 1996 à 2001 ; que, si la société requérante fait valoir qu'elle appartient à un groupe financièrement solide dont les associés disposent d'une capacité d'investissement reconnue, elle n'a produit, au soutien de sa candidature, ni compte prévisionnel de recettes et de dépenses, ni état prévisionnel détaillant l'origine et le montant des financements dont elle serait susceptible de bénéficier ; que, nonobstant la circonstance, invoquée par la société requérante, que le groupe auquel elle appartient a, par lettre adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, garanti son soutien au développement de sa filiale, la SOCIETE CANAL 9 n'a apporté aucune précision sur le montant des ressources financières ainsi dégagées ; que par suite, en estimant que le dossier présenté par la société requérante ne présentait pas les garanties financières permettant d'assurer une exploitation constante, effective et durable d'un service radiophonique à vocation nationale dans les zones précitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 4 mai 2004 et du 22 juin 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre respectivement dans les zones de Digne et de Briançon, et dans la zone de Toulon-Hyères ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CANAL 9 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270210
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 270210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270210.20050706
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