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08/07/2005 | FRANCE | N°267999

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 267999


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mai et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES CGT (UNAS) ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES CGT (UNAS) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles premier et deux de l'arrêté du 24 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contr

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mai et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES CGT (UNAS) ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES CGT (UNAS) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles premier et deux de l'arrêté du 24 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 97-634 du 18 avril 1997 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le décret n° 2003-770 du 21 août 2003 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles premier et deux de l'arrêté du 24 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fixant les conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 : Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, définissent, par corps ou groupe de corps, la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation. (…) ; que le décret du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail et le décret du 21 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail précisent que les contrôleurs du travail, d'une part, et les inspecteurs du travail, d'autre part, constituent deux corps interministériels dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail et que les fonctionnaires de ces deux corps sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, des transports et de l'agriculture ;

Considérant que, dès lors, d'une part, que les corps des inspecteurs et contrôleurs du travail sont des corps interministériels dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, d'autre part, que l'article 5 du décret du 29 avril 2002 prévoit que la périodicité de l'entretien d'évaluation mentionné à l'article 1er de ce même décret, ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de cet entretien, sont définis par corps, le ministre chargé des transports n'était pas compétent pour fixer, comme il l'a fait par les articles 1er et 2 de l'arrêté attaqué, les règles relatives à l'évaluation des inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous son autorité ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des articles premier et deux de l'arrêté attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles premier et deux de l'arrêté du 24 mars 2004 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer relatif aux conditions d'évaluation et de notation des personnels relevant des corps de l'inspection du travail et de contrôleurs du travail affectés au ministère de l'équipement des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DES AFFAIRES SOCIALES CGT (UNAS) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267999
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGÉ DES TRANSPORTS - INCOMPÉTENCE POUR FIXER LES RÈGLES RELATIVES À L'ÉVALUATION DES INSPECTEURS ET CONTRÔLEURS DU TRAVAIL PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ.

01-02-02-01-03-17 Dès lors, d'une part, que les corps des inspecteurs et contrôleurs du travail sont des corps interministériels dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, d'autre part, que l'article 5 du décret du 29 avril 2002 prévoit que la périodicité de l'entretien d'évaluation mentionné à l'article 1er de ce même décret, ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de cet entretien, sont définis par corps, le ministre chargé des transports n'est pas compétent pour fixer par arrêté les règles relatives à l'évaluation des inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous son autorité.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTEURS ET CONTRÔLEURS DU TRAVAIL PLACÉS SOUS L'AUTORITÉ DU MINISTRE DES TRANSPORTS - AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉTERMINER LES RÈGLES D'ÉVALUATION - MINISTRE DES TRANSPORTS - ABSENCE.

66-01-01 Dès lors, d'une part, que les corps des inspecteurs et contrôleurs du travail sont des corps interministériels dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, d'autre part, que l'article 5 du décret du 29 avril 2002 prévoit que la périodicité de l'entretien d'évaluation mentionné à l'article 1er de ce même décret, ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de cet entretien, sont définis par corps, le ministre chargé des transports n'est pas compétent pour fixer par arrêté les règles relatives à l'évaluation des inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous son autorité.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 267999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267999.20050708
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