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08/07/2005 | FRANCE | N°275537

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 275537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA), dont le siège est 21-25, avenue de la Porte de Châtillon à Paris (75014) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 14 juin 2

004 du tribunal fédéral d'appel de la FFJDA, prononçant la radiati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA), dont le siège est 21-25, avenue de la Porte de Châtillon à Paris (75014) ; la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 14 juin 2004 du tribunal fédéral d'appel de la FFJDA, prononçant la radiation de M. X de la fédération pour une durée de dix ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA) et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X, judoka de haut niveau licencié à la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA), a fait l'objet d'une sanction de retrait provisoire de sa licence pour une durée de quinze ans par la commission nationale de discipline de première instance de la FFJDA, ramenée à une durée de dix ans par le tribunal fédéral d'appel de la fédération ; que, contrairement à ce que mentionne l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette sanction, le retrait provisoire de licence, qui ne correspond pas à une radiation, n'est pas la sanction disciplinaire la plus lourde dans l'échelle des sanctions définie par le règlement disciplinaire de la FFJDA pris en application du règlement disciplinaire type défini par le décret du 7 janvier 2004, relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type ; que, par suite, le juge des référés, en estimant, d'une part, qu'il s'agissait d'une sanction de radiation, d'autre part, que cette sanction était ''la plus élevée parmi les sanctions disciplinaires envisagées par le règlement disciplinaire type déterminé par le décret du 7 janvier 2004'', a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la FFJDA est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la sanction de retrait provisoire de sa licence pour une durée de dix ans, M. X fait valoir, en premier lieu, que cette décision aura pour effet de l'empêcher de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées par la FFJDA au niveau national et international, et de mettre ainsi fin à sa carrière de sportif de haut niveau ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X, qui possède une double nationalité française et tunisienne, n'a plus été sélectionné en équipe de France depuis 2001, s'entraîne depuis lors en Tunisie et est membre, actuellement, de l'équipe nationale tunisienne de judo ; qu'ainsi, le retrait provisoire de sa licence n'a pas pour effet d'empêcher la carrière de sportif de haut niveau de l'intéressé ; que si M. X fait valoir, en second lieu, que la décision contestée aura pour effet, eu égard à l'affiliation des clubs les plus importants et les plus nombreux à la FFJDA, de lui interdire de fait tout contrat rémunéré d'entraîneur ou d'enseignant, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé soit titulaire du brevet d'Etat permettant l'accès à ces activités rémunérées ; que le retrait provisoire de la licence de M. X aura principalement pour effet de lui interdire l'accès aux entraînements réalisés dans le cadre de l'Institut National du Sport et de l'Education Physique ; que ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de M. X tendant à la suspension de la sanction prononcée par le tribunal d'appel de la FFJDA ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFJDA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, en première instance, par la FFJDA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 2 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la FFJDA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA) et à M. Ferrid X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275537
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 275537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275537.20050708
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