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27/07/2005 | FRANCE | N°249426

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 249426


Vu 1°/, sous le n° 249426, l'arrêt du 25 juillet 2002 enregistré le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 avril 1997 annulant les décisions de la Ligue nationale de football des 7 et 23 juin 1995 autorisant les clubs de Louhans-Cuiseaux et d'Epinal à participer au championnat de France de football de deuxième division pour la saison 1995 ;1996, transmet, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande pr

ésentée par l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR, venant...

Vu 1°/, sous le n° 249426, l'arrêt du 25 juillet 2002 enregistré le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 avril 1997 annulant les décisions de la Ligue nationale de football des 7 et 23 juin 1995 autorisant les clubs de Louhans-Cuiseaux et d'Epinal à participer au championnat de France de football de deuxième division pour la saison 1995 ;1996, transmet, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR, venant aux droits de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL, dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL, qui demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 1995 par laquelle la Ligue nationale de football a autorisé le club de Louhans-Cuiseaux à participer au championnat de France de football de deuxième division pour la saison 1995 ;1996 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 1995 par laquelle la Ligue nationale de football a autorisé le club d'Epinal à participer au championnat de France de football de deuxième division pour la saison 1995 ;1996 ;

3°) d'annuler la décision du 12 juin 1995 par laquelle le président de la Ligue nationale de football a refusé à l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL la possibilité de faire valoir ses droits à l'accession au championnat de France de football en deuxième division pour la saison 1995 ;1996 ;

4°) d'enjoindre à la Ligue nationale de football de l'autoriser à participer au championnat de France de deuxième division dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous une astreinte de 10 000 F (1 524,50 euros) par jour de retard ;

5°) de mettre la somme de 10 000 F (1 524,50 euros) à la charge de la Ligue nationale de football, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 250652, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2002 et le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR, venant aux droits de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 avril 1997 et renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL devant le tribunal administratif de Dijon ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la Ligue nationale de football, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 53 ;934 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Ligue nationale de football,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par jugement en date du 22 avril 1997, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de la Ligue nationale de football en date des 7 et 23 juin 1995 autorisant les clubs de Louhans-Cuiseaux (Saône-et-Loire) et d'Epinal (Vosges) à participer au championnat de France de deuxième division pour la saison 1995/1996 et rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL (COTE d'Or) tendant à l'annulation de la décision de la Ligue nationale de football en date du 12 juin 1995 refusant de l'autoriser à participer à ce championnat et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la Ligue de l'autoriser à y participer ; que, par arrêt du 25 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que le tribunal administratif de Dijon n'était pas compétent pour connaître en premier ressort de ces conclusions, a annulé le jugement du 22 avril 1997 et renvoyé le dossier de la demande de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL au Conseil d'Etat ; que ce dossier a été enregistré sous le n° 249426 ; que, sous le n° 250652, l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR, qui vient aux droits de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL, se pourvoit contre l'arrêt du 25 juillet 2002 ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée au pourvoi de l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative : « Lorsqu'… un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351 ;6 du même code : « Les décisions… des présidents… des tribunaux administratifs prises en application des articles… R. 344 ;3 à R. 351 ;3… sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours (…) » ;

Considérant que si, en vertu de l'article R. 351 ;6 du code de justice administrative, l'ordonnance, non motivée, par laquelle un président de tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat les conclusions dont a été saisi le tribunal et qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours, il en va différemment de l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement qui lui a été déféré au motif que le tribunal administratif initialement saisi a statué sur des conclusions ne relevant pas de sa compétence, fait usage, par la voie de l'évocation, des pouvoirs prévus à l'article R. 351 ;2 du même code ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la Ligue nationale de football, les parties auxquelles un tel arrêt fait grief sont recevables à en demander l'annulation par la voie du recours en cassation ;

Sur le bien-fondé du pourvoi de l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance et désormais codifié à l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, en vigueur à la même date, la juridiction compétente pour connaître des recours formés contre « une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles une fédération sportive ou l'un de ses organismes collégiaux à compétence nationale autorise les clubs les mieux classés à l'issue d'un championnat à participer au championnat de division supérieure pour la saison sportive suivante constituent des décisions individuelles prises à l'encontre de ces clubs dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et relèvent ainsi, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif du siège du club concerné ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Dijon était compétent pour connaître des conclusions de l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL dirigées contre les décisions des 7 et 12 juin 1995 par lesquelles la Ligue nationale de football a respectivement autorisé le club de Louhans-Cuiseaux à participer au championnat de football de deuxième division pour la saison 1995-1996 et refusé d'autoriser l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL à participer à ce championnat ainsi que, en application de l'article R. 70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 341 ;2 du code de justice administrative, pour connaître des conclusions de la même association dirigées contre la décision du 23 juin 1995 par laquelle la Ligue nationale de football a autorisé le club d'Epinal à participer au même championnat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité des décisions de la Ligue nationale de football en date des 7 et 23 juin 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 du règlement de la Ligue nationale de football, alors en vigueur : « (…) Un club ne peut se voir attribuer le statut professionnel s'il ne présente pas, au 31 mars de l'année de la demande, une situation financière nette équilibrée (…) » ; qu'aux termes de l'article 106 du même règlement : « Un club ne peut être admis à participer à la compétition si, après examen et appréciation de sa situation financière, celle-ci apparaît incompatible avec la capacité du club au regard des contraintes de la compétition (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le club de Louhans-Cuiseaux et le club d'Epinal bénéficiaient du statut professionnel depuis la saison 1994 ;1995 ; que, par suite, l'examen de leur situation financière, pour leur participation au championnat professionnel de seconde division, relevait du seul article 106 du règlement précité ; que si, au 31 mars 1995, leur situation financière nette n'était pas équilibrée et aurait pu justifier le rejet d'une demande de statut professionnel, il n'est pas contesté qu'à la date des décisions attaquées, à laquelle devait se placer la Ligue pour apprécier si les conditions posées par l'article 106 de son règlement étaient remplies, la situation financière des deux clubs était à nouveau équilibrée et ne faisait pas obstacle à leur participation au championnat de deuxième division pour la saison suivante ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article 102 du règlement de la Ligue nationale de football ;

Sur la légalité de la décision de la Ligue nationale de football en date du 12 juin 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du championnat de France national 1, alors en vigueur : « A l'issue de la saison, accèdent au championnat de France professionnel de deuxième division les clubs classés premiers et seconds des deux groupes. Les promus doivent obligatoirement satisfaire aux critères nécessaires à leur admission en seconde division et confirmer leur engagement par lettre recommandée, dans le délai de deux jours à compter de la dernière journée de la phase éliminatoire du championnat national 1. Faute pour un club de respecter ce délai ou en cas d'un refus, il est fait appel au club classé troisième pour accéder au championnat de France professionnel de seconde division (…). En cas…d'interdiction d'accession prononcée par la DNCG, il appartient à la commission d'organisation du championnat de France professionnel de seconde division de repêcher l'un de ses clubs relégués de la saison qui vient de s'achever, conformément à son propre règlement » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes de la Ligue nationale de football ne doivent faire appel au club classé troisième à l'issue du championnat de nationale 1 que si l'un ou l'autre des clubs classés premier ou second de son groupe n'a pas confirmé, dans le délai qui lui était imparti, son engagement à participer au championnat de deuxième division de la saison suivante ou a refusé de participer à ce championnat ; qu'en revanche, lorsque l'un de ces clubs n'est pas autorisé à participer au championnat de deuxième division de la saison suivante faute de remplir les critères nécessaires à son admission dans cette division, il appartient à la commission d'organisation du championnat de deuxième division de repêcher l'un des clubs de deuxième division relégués à l'issue du championnat qui vient de s'achever ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, le club de Louhans-Cuiseaux et le club d'Epinal remplissaient la condition de situation financière exigée par l'article 106 du règlement de la Ligue nationale de football pour participer au championnat de deuxième division ; que, d'autre part et en tout état de cause, la circonstance que l'un ou l'autre de ces clubs n'aurait pas rempli les conditions posées par cet article n'était pas de nature à permettre à l'association requérante, classée troisième à l'issue du championnat national 1 lors de la saison 1994 ;1995, de participer au championnat de deuxième division lors de la saison suivante mais uniquement à permettre le repêchage de l'un des clubs relégués à l'issue du championnat de deuxième division de la saison 1994-1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, d'une part, que la Ligue nationale de football est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions en date des 7 et 23 juin 1995, d'autre part, que l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1995 et à ce qu'il soit enjoint à la Ligue nationale de football de prononcer, sous astreinte, son admission en deuxième division ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ligue nationale de football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que la Ligue nationale de football demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL devant la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 avril 1997 est annulé.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION NOUVELLE CERCLE DIJON FOOTBALL devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation des décisions de la Ligue nationale de football en date des 7 et 23 juin 1995 sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 250652 est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la Ligue nationale de football tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DIJON FOOTBALL COTE D'OR, à la Ligue nationale de football et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249426
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - EXCLUSION - DÉCISIONS INDIVIDUELLES PRISES PAR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES DANS L'EXERCICE DE LEURS PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE (ART - 19 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984) - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS POUR CONNAÎTRE DES DÉCISIONS PAR LESQUELLES UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AUTORISE OU REFUSE À UN CLUB DE PARTICIPER AU CHAMPIONNAT DE LA DIVISION SUPÉRIEURE [RJ1].

17-05-02-07 Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance et désormais codifié à l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, en vigueur à la même date, la juridiction compétente pour connaître des recours formés contre « une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles une fédération sportive ou l'un de ses organismes collégiaux à compétence nationale autorise les clubs les mieux classés à l'issue d'un championnat à participer au championnat de division supérieure pour la saison sportive suivante constituent des décisions individuelles prises à l'encontre de ces clubs dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et relèvent ainsi, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif du siège du club concerné. Même solution s'agissant des décisions refusant aux clubs de participer aux championnats de division supérieure.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - EXISTENCE - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN ARRÊT PAR LEQUEL UNE COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ANNULE UN JUGEMENT DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU MOTIF QUE CE DERNIER A STATUÉ SUR DES CONCLUSIONS NE RELEVANT PAS DE SA COMPÉTENCE ET - APRÈS ÉVOCATION - RENVOIE LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT.

54-08-02-004-01 Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…) ». Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : « Les décisions (...) des présidents (…) des tribunaux administratifs prises en application des articles (…) R. 344-3 à R. 351-3 (…) sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours (…) ». Ainsi, si, en vertu de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, l'ordonnance, non motivée, par laquelle un président de tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat les conclusions dont a été saisi le tribunal et qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours, il en va différemment de l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement qui lui a été déféré au motif que le tribunal administratif initialement saisi a statué sur des conclusions ne relevant pas de sa compétence, fait usage, par la voie de l'évocation, des pouvoirs prévus à l'article R. 351-2 du même code. Dès lors, les parties auxquelles un tel arrêt fait grief sont recevables à en demander l'annulation par la voie du recours en cassation.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - A) DÉCISIONS PAR LESQUELLES UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AUTORISE OU REFUSE À UN CLUB DE PARTICIPER AU CHAMPIONNAT DE LA DIVISION SUPÉRIEURE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU SIÈGE DU CLUB CONCERNÉ [RJ1] - B) LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL - ADMISSION DES CLUBS À PARTICIPER À LA COMPÉTITION - CONDITION TENANT À LEUR SITUATION FINANCIÈRE - ARTICULATION DES ARTICLES 102 ET 106 DU RÈGLEMENT DE LA LIGUE.

63-05-01-04 a) Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance et désormais codifié à l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992, en vigueur à la même date, la juridiction compétente pour connaître des recours formés contre « une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles une fédération sportive ou l'un de ses organismes collégiaux à compétence nationale autorise les clubs les mieux classés à l'issue d'un championnat à participer au championnat de division supérieure pour la saison sportive suivante constituent des décisions individuelles prises à l'encontre de ces clubs dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et relèvent ainsi, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif du siège du club concerné. Même solution s'agissant des décisions refusant aux clubs de participer aux championnats de division supérieure.,,b) Aux termes de l'article 102 du règlement de la Ligue nationale de football, alors en vigueur : « (…) Un club ne peut se voir attribuer le statut professionnel s'il ne présente pas, au 31 mars de l'année de la demande, une situation financière nette équilibrée (…) . Aux termes de l'article 106 du même règlement : « Un club ne peut être admis à participer à la compétition si, après examen et appréciation de sa situation financière, celle-ci apparaît incompatible avec la capacité du club au regard des contraintes de la compétition ( …) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un club bénéficie déjà du statut professionnel, l'examen de sa situation financière, pour sa participation au championnat professionnel de seconde division, relève du seul article 106 du règlement précité. Ainsi la circonstance qu'au 31 mars d'une année donnée la situation financière nette d'un tel club n'était pas équilibrée et aurait pu justifier le rejet d'une demande de statut professionnel ne fait pas obstacle à ce que le club soit admis à participer au championnat si, à la date à laquelle la Ligue se place pour apprécier si les conditions posées par l'article 106 de son règlement sont remplies, la situation financière du club était à nouveau équilibrée et paraissait compatible avec sa participation à la compétition.


Références :

[RJ1]

Comp. 25 avril 2001, Association sportive Nancy Lorraine et Société anonyme à objet sportif,, Nancy Lorraine, p. 196.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 249426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249426.20050727
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