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27/07/2005 | FRANCE | N°257732

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 257732


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Benchohra X, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Benchohra X, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 6 février 2003, en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte désignant, dans les termes où elle est rédigée, l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X relatives au pays de destination de la mesure d'éloignement litigieuse ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions relatives au refus de séjour sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la décision de reconduite à la frontière a été prise sur la base d'une décision de refus de séjour du 9 mai 2001 qui n'était pas accompagnée d'une invitation à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le refus d'admission au séjour signifié à l'intéressé au titre de l'asile rappelle qu'il est déjà sous le coup d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français sous un mois ; que, dès lors, le nouveau refus de séjour au titre de l'asile, signifié à M. X au motif que sa demande d'asile est dilatoire, n'a pas eu pour effet de faire disparaître le refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français qui lui a déjà été notifié et peut, par suite, servir de fondement à l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir pris en compte les risques encourus par M. X en cas de retour en Algérie sont inopérants à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel incident l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE POLICE en date du 6 février 2003 ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en octobre 1999, fait valoir qu'il exerçait en Algérie la profession de journaliste au sein d'un journal dont la publication a été suspendue en 1992 par un arrêté du ministre de l'intérieur algérien et qu'il aurait été brutalisé par les autorités algériennes en raison de cette activité, l'intéressé n'établit toutefois pas, par les documents qu'il produit, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Algérie ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier la circonstance qu'il aurait été victime d'un faux barrage en 1995 n'est pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du retour de M. X en Algérie sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'appel incident de M. X devant le Conseil d'Etat ainsi que les conclusions de sa demande présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 6 février 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Benchohra X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257732
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 257732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257732.20050727
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