Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 14 janvier 2004 pris en application de l'article 19 du décret n° 2004 ;58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de son recours gracieux, en date du 12 mars 2004, tendant au retrait de cet arrêté ainsi que la décision expresse de rejet prise par le ministre le 1er juillet 2004 ;
2°) d' enjoindre au Gouvernement de prendre un nouvel arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Office des migrations internationales,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales et dont l'arrêté contesté fait application : « Les agents statutaires de l'établissement en fonction à la date d'effet du présent décret sont, à cette même date, reclassés dans les cadres d'emplois, catégories et emplois mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous : (…)/ Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, du budget et de la fonction publique précise les conditions de mise en oeuvre du présent article » ;
Considérant, en premier lieu, que ni l'article 19 précité ni aucune disposition législative n'imposent aux ministres compétents de prendre en compte, pour le reclassement des agents statutaires de l'Office en fonction à la date d'effet du décret du 14 janvier 2004, c'est-à-dire des agents permanents recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée, l'intégralité de l'ancienneté acquise précédemment dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il était loisible aux ministres du travail, du budget et de la fonction publique de déterminer, par l'arrêté attaqué, pour chaque catégorie et emploi fonctionnel, l'ancienneté acquise par ces agents ; que, dès lors, le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prescrivant rétroactivement une reconstitution de carrière, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne remédierait pas aux retards dans le déroulement des carrières résultant de l'ancien statut du personnel de l'Office fixé par l'arrêté du 4 novembre 1955, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité n'impose pas un traitement identique des agents nouvellement recrutés dans un cadre d'emploi fixé à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 et les agents en fonction à la date d'effet de ce décret, les premiers étant dans une situation différente de celle des seconds ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucun mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce syndicat ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'Office des migrations internationales n'a pas la qualité de partie à la présente instance ; que, par suite, la demande qu'il a formée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la fonction publique et à l'Office des migrations internationales.