La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°269924

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269924


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 15 juillet, 15 novembre et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien Félix X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret en date du 10 mai 2004 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités allemandes son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord d

e Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition d...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 15 juillet, 15 novembre et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adrien Félix X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret en date du 10 mai 2004 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités allemandes son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'extradition :

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ; / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible ; et / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;

Considérant que, par le décret attaqué, le Gouvernement a accordé aux autorités allemandes l'extradition de M. X sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par le juge d'instruction du tribunal cantonal de Munich, le 8 octobre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été produite une expédition authentique de cet acte, accompagnée d'une traduction par une traductrice assermentée par le président de la juridiction ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du a) du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition manque en fait ;

Considérant que le mandat d'arrêt du 8 octobre 2003 contient un exposé détaillé des faits faisant l'objet de la demande d'extradition ; qu'aucune stipulation de la convention européenne d'extradition n'impose que cet exposé fasse l'objet d'un document spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du b) du paragraphe 2 de l'article 12 de cette convention ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret d'extradition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention européenne d'extradition, tel qu'il résulte des réserves exprimées par le Gouvernement français : Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté... d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère ;

Considérant que le mandat d'arrêt du l8 octobre 2003 sur le fondement duquel a été pris le décret d'extradition de M. X porte, notamment sur des faits, commis en 2003, de tentative d'incitation au meurtre et de violations répétées de l'interdiction judiciaire de se rendre chez la victime ou à son lieu de travail et d'entretenir tout relation avec elle ;

Considérant, d'une part, que les faits qualifiés en droit allemand de tentative d'incitation au meurtre dont M. X se serait rendu coupable, en juin 2003 à Munich, pour avoir sollicité un tiers, moyennant la promesse du versement de la somme de 3 000 euros, de commettre un meurtre sur la personne de son ex-compagne, Mme Faghi-Vines, et de lui avoir prêté aide et assistance pour perpétrer cet acte dont l'exécution n'a été interrompue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, revêtent, en droit français, la qualification de complicité de tentative d'assassinat, prévue par les articles 121-4, 121-5, 121-7, 221-1 et 221-3 du code pénal et réprimée par ce dernier article de la réclusion criminelle à perpétuité ; que, d'autre part, les faits qualifiés en droit allemand de violation d'une interdiction judiciaire revêtent, en droit français, la qualification de violation d'une décision judiciaire d'interdiction de séjour, prévue et réprimée par l'article 434-38 du code pénal d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; qu'ainsi, l'ensemble de ces faits pouvait légalement donner lieu à extradition en application des stipulations précitées du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention européenne d'extradition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien Félix X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269924
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269924.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award