La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°270540

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 270540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2004 et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ouiza X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 février 2003 du préfet de la

Marne refusant son admission au séjour et tendant à ce qu'il soit enjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2004 et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ouiza X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 février 2003 du préfet de la Marne refusant son admission au séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que la décision du 10 février 2003 du préfet de la Marne refusant son admission au séjour et d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle X a régulièrement déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy le 4 novembre 2004 dans l'instance qu'elle avait engagée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Marne du 10 février 2003 lui refusant un titre de séjour ; qu'à la date à laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel pour non respect de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, relatif au droit de timbre, soit le 8 janvier 2004, le bureau d'aide juridictionnelle compétent n'avait pas encore statué sur cette demande d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue en méconnaissance des règles générales de procédure applicables devant la cour ; que Mlle X est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mlle X, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Marne du 10 février 2003 refusant de lui accorder un titre de séjour, invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mlle X, qui exerçait la profession de coiffeuse, fait valoir qu'elle a dû fuir l'Algérie à la suite de menaces et d'agressions subies entre 1998 et 2000, elle n'a produit à l'appui de ses allégations que des attestations et des témoignages ne mentionnant pas de dates ni de faits précis, ainsi qu'un certificat médical faisant état de contusions mais non relié aux témoignages précédents ; que le seul fait qu'elle soit originaire de Kabylie et qu'elle ait exercé des activités militantes et associatives au sein du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) ainsi que de l'Association pour le Tourisme et l'Echange de la Wilaya de Tizi-Ouzou ne suffit pas à justifier qu'elle courrait des risques en cas de retour en Algérie ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'un de ses cousins ait été assassiné et se soit vu reconnaître le statut de victime du terrorisme , n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait elle-même exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 février 2003 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mlle X devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouiza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270540
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270540.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award