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27/07/2005 | FRANCE | N°278079

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 278079


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 15 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2004 ayant ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l

a suspension de l'exécution du permis de construire qui lui avait été accordé ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 15 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2004 ayant ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui avait été accordé le 30 juin 2004 par le maire de la commune de Pelissanne ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance en date du 3 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2004 ayant ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui avait été accordé le 30 juin 2004 par le maire de la commune de Pelissanne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que les pièces produites par la commune de Pelissanne dont le juge des référés a pu déduire qu'elles établissaient la recevabilité du déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté du 30 juin 2004 accordant le permis de construire en cause, ont été reçues et enregistrées au greffe du tribunal administratif le jour de l'audience et mises au dossier immédiatement ; qu'ainsi, M. X a été mis en mesure d'en prendre connaissance au plus tard à l'audience ; que compte tenu des caractéristiques propres, liées à l'urgence, de la procédure des référés, il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et en particulier des termes du courrier adressé le 14 septembre 2004 par le maire de la commune de Pelissanne au préfet des Bouches-du-Rhône, que, par ce courrier, le maire n'a pas entendu rejeter le recours gracieux dont l'avait saisi le préfet le 9 septembre 2004 contre cette décision, reçue en préfecture le 9 juillet 2004 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les pièces attestant de ce que le recours gracieux comme le recours contentieux présentés par le préfet ont été notifiés, dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à M. X et au maire de la commune, figurent au dossier du tribunal administratif ; qu'ainsi, en jugeant que le déféré préfectoral enregistré le 19 novembre 2004 devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la décision du 30 juin 2004 et du rejet implicite par le maire du recours gracieux du 9 septembre 2004 était recevable, le juge des référés de la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'eu égard aux caractéristiques de l'exploitation agricole que M. X affirmait vouloir exploiter et aux conditions dans lesquelles était envisagé son fonctionnement, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que les moyens tirés de l'absence de justification de la nécessité agricole et de lien avec les nécessités de l'exploitation agricole de la maison d'habitation dont la construction avait été autorisée par le permis de construire en cause étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis attaqué, n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, laquelle est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X, au maire de la commune de Pelissanne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278079
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 278079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278079.20050727
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