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10/10/2005 | FRANCE | N°279009

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2005, 279009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des

libertés locales a retiré deux points de son permis de conduire et l'a i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 7 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré deux points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que fait grief au titulaire d'un permis de conduire la décision par laquelle le ministre de l'intérieur réduit le nombre de points affectés à ce permis, en conséquence de la commission d'une infraction pour laquelle cette réduction est prévue, et informe l'intéressé de cette réduction partielle ou totale ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 janvier 2005 dont M. X lui a demandé de suspendre l'exécution a eu pour objet, d'une part, de procéder à la réduction de deux unités du nombre de points affectés au permis de conduire de M. X, et d'autre part, d'informer ce dernier de la nullité du solde des points attachés à son permis en conséquence de ce retrait ainsi que de la perte de validité de ce titre qui en résulte en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que cette décision se bornait à notifier de nouveau à M. X les décisions de retrait de points dont il avait fait l'objet et ne faisait par suite pas grief, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son ordonnance doit être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant que les moyens tirés de ce que M. X n'aurait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route sur le retrait de points encouru en cas de reconnaissance de la réalité de l'infraction, sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points et sur la possibilité d'accéder aux informations le concernant ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, de même que les conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279009
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2005, n° 279009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279009.20051010
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