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12/10/2005 | FRANCE | N°270619

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 270619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE MAXELI, dont le siège est RN 90, Le Touvet (38660) et la SOCIETE SODOM, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; les sociétés MAXELI et SODOM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de

vente de 1 240 m², comprenant un magasin à l'enseigne Grand Frais, un ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE MAXELI, dont le siège est RN 90, Le Touvet (38660) et la SOCIETE SODOM, dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; les sociétés MAXELI et SODOM demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 240 m², comprenant un magasin à l'enseigne Grand Frais, un magasin à l'enseigne Picard Surgelés et une boulangerie, sur le territoire de la commune de Crolles (Isère) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la société Prosol Gestion,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par une décision du 2 juin 2004, la commission nationale d'équipement commercial a délivré à la société Prosol Gestion l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 240 m², comprenant un magasin à l'enseigne Grand Frais, un magasin à l'enseigne Picard Surgelés et une boulangerie, sur le territoire de la commune de Crolles (Isère) ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les commissions départementales d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code, en prenant en considération : l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (...) ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation d'un ensemble commercial de 1 240 m² à Crolles, la société Prosol Gestion a défini une zone de chalandise incluant plusieurs communes situées au Nord de la commune de Crolles, mais excluant des communes situées au Sud notamment celle de Domene, bien que la distance et le temps d'accès au site du projet d'implantation soient similaires à celle d'autres communes faisant partie de la zone de chalandise, au motif qu'elles seraient situées dans la zone d'attraction de grandes surfaces de l'agglomération grenobloise ;

Considérant que les inexactitudes entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise dans les dossiers produits par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes, qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Prosol Gestion à créer un ensemble commercial à Crolles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés MAXELI et SODOM, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la société Prosol Gestion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros que réclament les sociétés MAXELI et SODOM à ce titre, répartie par moitié entre ces deux sociétés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 juin 2004 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à chacune des sociétés MAXELI et SODOM la somme de 1 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés MAXELI et SODOM, à la société Prosol Gestion, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270619
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 270619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270619.20051012
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