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14/10/2005 | FRANCE | N°285738

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 octobre 2005, 285738


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION ; l'A, demeurant 25 rue Pierre Demours à Paris (75017) ; le BQUITAINE, demeurant 95 avenue de l'Hippodrome à Le Bouscat (33110) ; LE COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est 809 boulevard des Ecureuils à Mandelieu La Napoule (06210) ; le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE CORSE, dont le siège est Maison de l'agriculture 19 avenue Noel Franchini BP 913 à Ajaccio Cedex 9 (20700) ; le BUVERGNE, dont le siège est 46 bou

levard Pasteur à Clermont-ferrand (63000) ; le COMITE REGION...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION ; l'A, demeurant 25 rue Pierre Demours à Paris (75017) ; le BQUITAINE, demeurant 95 avenue de l'Hippodrome à Le Bouscat (33110) ; LE COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est 809 boulevard des Ecureuils à Mandelieu La Napoule (06210) ; le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE CORSE, dont le siège est Maison de l'agriculture 19 avenue Noel Franchini BP 913 à Ajaccio Cedex 9 (20700) ; le BUVERGNE, dont le siège est 46 boulevard Pasteur à Clermont-ferrand (63000) ; le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE PROVENCE, dont le siège est 298 avenue du Club hippique à Aix En Provence (13090) ; le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est Haras national Mas des Tailles à Uzes (30700) ; le COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE, dont le siège est 56 rue des Renaudes à Paris (75017) ; l'ASSOCIATION DES CAVALIERS DE FRANCE, dont le siège est 16 place Blériot à Chaumont Sur Tharonne (41600) ; la SARL CHEVAL COMPAGNIE, dont le siège est Chemin de Montpapou à Saint Orens (31650), représentée par son gérant en exercice ; Mme Elisa C, demeurant ... ; M. Franck D, demeurant 635 chemin de Bonfils à Puyricard (13540), qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une part de l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a abrogé l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION et d'autre part de l'arrêté du 3 août 2005 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a constaté que l'abrogation de l'agrément de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION entraînait la perte de la délégation qui lui avait été accordée par arrêté du 8 mars 2005 ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, la perte de l'agrément et de la délégation ayant pour effet de supprimer toutes les subventions publiques dont bénéficiait la Fédération, de mettre fin à la mise à disposition de trente deux cadres techniques d'Etat, et de lui interdire tant d'utiliser son nom de Fédération française que d'organiser les compétitions qui étaient prévues d'octobre à décembre 2005 ; que la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 7 janvier 2004 n'a pas été respectée, le motif retenu par le ministre pour retirer son agrément ne lui ayant pas été préalablement communiqué ; que de même, l'arrêté du 3 août 2005 constatant la perte de la délégation n'a pas été précédé d'une procédure permettant à la Fédération de présenter ses observations et n'a pas été soumis préalablement à l'avis du Comité national olympique et sportif français, en violation de l'article 8 du décret du 2 mai 2002 ; que l'arrêté du 2 août 2005 contesté est entaché d'une erreur de fait, la Fédération ayant adopté le règlement particulier de lutte contre le dopage réglementairement prévu ; que l'arrêté du 3 août 2005 est, pour ce motif et par voie de conséquence, illégal ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie ; qu'en effet, la perte des subventions publiques, représentant seulement 6% du chiffre d'affaires de la Fédération, est compensée par la baisse des charges liées aux obligations de service public qu'elle n'a plus à assurer ; que de même, le départ des cadres techniques est compensé par la suppression d'obligations à la charge de la Fédération dont le fonctionnement est nullement remis en cause ; que l'impossibilité d'user du terme Fédération française est inopérante ; qu'une commission spécialisée, constituée par le Comité national olympique et sportif français, est chargée de l'organisation des compétitions qui peuvent ainsi se poursuivre ; que la perte de nombre de ses adhérents n'est pas établie ; qu'au fond, la Fédération a été informée par lettre du 13 juillet 2005 de l'irrégularité de ses statuts et de son règlement disciplinaire ; que d'ailleurs, entre septembre 2004 et janvier 2005 la directrice des sports avait informé la Fédération de cette non conformité des statuts au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que le président de la Fédération avait également signé la convention de conciliation du 31 janvier 2005 soulignant la nécessité de mettre en conformité les statuts et les règlements ; que l'acte abrogé du 1er février 2005 était illégal en l'absence de demande d'agrément présentée à l'administration et de l'irrégularité des statuts et du règlement disciplinaire de lutte contre le dopage ; que les statuts ne respectent pas les exigences légales en matière de représentation démocratique des instances dirigeantes compte tenu de l'importance de représentants d'organismes à but lucratif dont le nombre peut dépasser le seuil légal de 20% ; que le règlement disciplinaire concernant le dopage n'est pas distinct de celui concernant la discipline générale, en violation des articles L. 3634-1 et R. 3634-1 du code de la santé publique ; que le règlement disciplinaire contient de multiples irrégularités en ses articles 2, 44, 49 et 50 ; que l'arrêté du 3 août 2005 a été pris sur le fondement de l'article 7 du décret du 2 mai 2002 et non sur le fondement de son article 8 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.511-1 et L. 521-1 ;

Vu la loi du n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le décret n° 2002-761 du 4 mai 2002, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2004-22 du 8 janvier 2004, notamment son article 7 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants, d'autre part, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 11 octobre 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- les représentants de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION ;

- les représentants du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

-

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 12 octobre 2005 pour la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION et les autres requérants, et tendant aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à ce que l'Etat verse aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent également que l'arrêté du 2 août 2005 n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et règlements types sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français ; qu'aux termes du I de l'article 17 de cette loi : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées et à leur règlement disciplinaire type, l'agrément peut être retiré si la fédération cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance et qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports publié au journal officiel de la République française. La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait de l'agrément et mise à même de présenter ses observations ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives : La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française ;

Considérant que par arrêté du 2 août 2005 le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a abrogé son arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION et que par arrêté du 3 août 2005, il a constaté que l'abrogation de cet agrément entraînait la perte de la délégation qui avait été accordée à la fédération par un arrêté du 8 mars 2005 ; que les requérants, qui ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation de ces actes, ont également saisi le juge des référés d'une demande de suspension de leur exécution ;

Considérant que l'arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 2 août 2005 a abrogé l'agrément qui avait été accordé à la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION au motif que ses statuts et son règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que par courriers des 13 et 19 juillet 2005, auxquels la Fédération a longuement répondu par lettre du 28 juillet 2005, la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, avait préalablement informé la Fédération de son intention d'abroger l'agrément qui lui avait été accordé en raison de la non-conformité de ses statuts et de son règlement disciplinaire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et de son décret d'application du 7 janvier 2004 ; que la directrice des sports relevait notamment que la non-conformité des statuts à la loi provenait d'une représentation des clubs à vocation commerciale excédant la proportion maximale de 20% fixée au IV de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire préalable au retrait de l'agrément, prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 7 janvier 2004, n'aurait pas été respectée, faute pour la Fédération d'avoir été informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation de l'agrément et d'en discuter, et le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2005 portant retrait de l'agrément et par voie de conséquence sur la légalité de l'arrêté du 3 août constatant la perte de la délégation ; que si les requérants soutiennent également que cet arrêté du 3 août 2005 a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 2 mai 2002 précité, ce moyen ne peut être retenu dès lors que ce second arrêté a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 de ce décret qui n'organise pas de procédure contradictoire préalable au constat de la cessation de plein droit de la délégation en cas d'abrogation de l'agrément ;

Considérant que les requérants contestent la légalité de l'arrêté du 2 août 2005 abrogeant l'agrément dont bénéficiait la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION, et par voie de conséquence de l'arrêté du 3 août 2005 constatant la fin de la délégation, au motif tiré de ce qu'il repose sur une inexactitude matérielle, le ministre ayant a tort considéré que la Fédération n'avait pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage ; que cependant, l'arrêté contesté du 2 août n'est pas fondé sur l'absence d'un tel règlement mais sur sa non-conformité à la législation et réglementation en vigueur ; que si au cours de l'audience de référé, les requérant ont en outre soutenu que c'est à tort que le ministre a relevé l'illégalité des statuts de la Fédération et de son règlement disciplinaire et de lutte contre le dopage , le seul motif tiré de la méconnaissance par ces statuts de la règle de proportion maximale de représentants de clubs à vocation commerciale, posée par le IV de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, pouvait conduire le ministre, au vu des pièces du dossier soumises au juge des référés, à abroger l'agrément ; que le bien fondé de ce motif repose sur l'interprétation des statuts de la Fédération, notamment de ses articles XV et XVII, qui n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction de faire naître un doute sérieux sur le bien fondé de ce motif pouvant justifier légalement à lui seul la décision du 2 août 2005 et par voie de conséquence celle du 3 août 2005 contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le doute qui pourrait naître sur la légalité des arrêtés contestés n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la suspension de l'exécution de ces actes ; que par suite il y a lieu de rejeter la requête et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION, à l'A, au BQUITAINE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE CORSE, au BUVERGNE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE PROVENCE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES CAVALIERS DE FRANCE, à la SARL CHEVAL COMPAGNIE, à Mme Elisa C, à M. Franck D et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 285738
Date de la décision : 14/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2005, n° 285738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:285738.20051014
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