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28/10/2005 | FRANCE | N°264940

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 octobre 2005, 264940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, dont le siège est ... ; la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la sentence arbitrale du 22 décembre 2003 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un litige l'opposant à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) pour l'exécution de la convention Passé connu conclue le 12 mars 1984, a invité les

parties à mettre en oeuvre la procédure préalable de conciliation et a la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, dont le siège est ... ; la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la sentence arbitrale du 22 décembre 2003 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un litige l'opposant à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) pour l'exécution de la convention Passé connu conclue le 12 mars 1984, a invité les parties à mettre en oeuvre la procédure préalable de conciliation et a laissé aux parties le soin de proroger au-delà du 31 mars 2004 la mission du tribunal arbitral ;

2°) de renvoyer le litige au tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la MAF une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 12 octobre 2005 pour la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ;

Vu le code civil, notamment les articles 2059 à 2061 ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 431-14 ;

Vu le code de justice administrative et le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Mutuelle des architectes français assurances,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-14 du code des assurances : Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues…. La gestion du fonds est confiée à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE… ;

Considérant que la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE fait appel de la sentence par laquelle le tribunal arbitral saisi par la Mutuelle des architectes français assurances s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention du 12 mars 1984 conclue entre les deux organismes en application de l'article L. 431-14 précité ; que la société requérante, qui avait à la date de cette convention le caractère d'un établissement public industriel et commercial, fait valoir que la convention comportant la clause compromissoire dont elle conteste la validité a pour objet d'accorder les concours du fonds de compensation des risques de l'assurance construction dont elle assure la gestion pour le compte de l'Etat et qui est alimenté par des recettes fiscales de sorte que cette convention revêt le caractère d'un contrat de droit public ; qu'elle soutient que, par suite, le contentieux relatif à une telle convention de droit public relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que l'appel formé par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE présente à juger des questions de compétence relatives notamment à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le statut juridique de la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ainsi qu'à la nature de la mission confiée à la Caisse au titre de la gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance construction ; que ces questions soulèvent des difficultés sérieuses de nature à justifier le recours à la procédure prévue à l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si la contestation présentée par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si la contestation présentée par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE et à la Mutuelle des architectes français assurances.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264940
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi tc (en attente)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CONTRAT AYANT POUR OBJET D'ACCORDER LES CONCOURS DU FONDS DE COMPENSATION DES RISQUES DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION (ART - L - 431-14 DU CODE DES ASSURANCES) - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - TENANT NOTAMMENT À LA NATURE DU CONTRAT AINSI CONCLU - JUSTIFIANT UN RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS (ART - 35 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIÉ) [RJ1].

17-03-02-03-02-03 La Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds de compensation des risques de l'assurance construction institué par l'article L. 431-14 du code des assurances, fait appel de la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec une mutuelle en application de cet article. La société requérante, qui avait à la date de cette convention le caractère d'un établissement public industriel et commercial, fait valoir que la convention comportant la clause compromissoire dont elle conteste la validité a pour objet d'accorder les concours du fonds de compensation des risques de l'assurance construction dont elle assure la gestion pour le compte de l'Etat et qui est alimenté par des recettes fiscales de sorte que cette convention revêt le caractère d'un contrat de droit public, et, par suite, que le contentieux afférent à une telle convention de droit public relève de la compétence de la juridiction administrative. L'appel ainsi formé par la Caisse centrale de réassurance présente à juger des questions de compétence relatives notamment à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier son statut juridique ainsi qu'à la nature de la mission qui lui a été confiée au titre de la gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Ces questions soulèvent des difficultés sérieuses de nature à justifier le recours à la procédure prévue à l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE - CONTESTATION RELATIVE À UN CONTRAT AYANT POUR OBJET D'ACCORDER LES CONCOURS DU FONDS DE COMPENSATION DES RISQUES DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION (ART - L - 431-14 DU CODE DES ASSURANCES) [RJ1].

54-09-04-01 La Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds de compensation des risques de l'assurance construction institué par l'article L. 431-14 du code des assurances, fait appel de la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec une mutuelle en application de cet article. La société requérante, qui avait à la date de cette convention le caractère d'un établissement public industriel et commercial, fait valoir que la convention comportant la clause compromissoire dont elle conteste la validité a pour objet d'accorder les concours du fonds de compensation des risques de l'assurance construction dont elle assure la gestion pour le compte de l'Etat et qui est alimenté par des recettes fiscales de sorte que cette convention revêt le caractère d'un contrat de droit public, et, par suite, que le contentieux afférent à une telle convention de droit public relève de la compétence de la juridiction administrative. L'appel ainsi formé par la Caisse centrale de réassurance présente à juger des questions de compétence relatives notamment à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier son statut juridique ainsi qu'à la nature de la mission qui lui a été confiée au titre de la gestion du fonds de compensation des risques de l'assurance construction. Ces questions soulèvent des difficultés sérieuses de nature à justifier le recours à la procédure prévue à l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960.


Références :

[RJ1]

Rappr., concernant un monopole de droit et non de fait, TC 23 septembre 2002, Sociétés Sotrame et Métalform c/ Groupement d'intérêt économique Sesam-Vitale, p. 550.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 264940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264940.20051028
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