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28/10/2005 | FRANCE | N°272973

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 272973


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkrim X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 mai 2004 de la décision du PREFET DU JURA du 25 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside chez sa mère souffrant d'un diabète sévère et dont l'état de santé nécessite qu'il demeure auprès d'elle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de sa famille, notamment l'un de ses frères ou soeurs qui résident déjà régulièrement en France ou une tierce personne ne puissent lui apporter l'aide et l'assistance nécessaires ; que, s'il soutient qu'il est très bien intégré en France où il est entré le 7 juin 2003, M. X, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie où il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le PREFET DU JURA, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif que la décision de refus de séjour opposé à M. X aurait été illégale pour annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que la circonstance que M. X était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé le 3 mai 2004 et valable jusqu'au 2 août suivant ne faisait pas obstacle à ce que, par sa décision du 25 mai 2004, le PREFET DU JURA rejette sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 juillet 2004 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : le jugement du 6 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 21 juillet 2004 par lequel le PREFET DU JURA a décidé la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA et à M. Abdelkrim X et au ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272973
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 272973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272973.20051028
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