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25/11/2005 | FRANCE | N°263068

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 263068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2003 et 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande : 1°) d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2002 de l'inspecteur d'académie de Montpellier la maintenant en congé de longue maladie et de la décision du 17 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°)

d'ordonner une expertise afin de vérifier qu'elle est apte à reprendre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2003 et 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande : 1°) d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2002 de l'inspecteur d'académie de Montpellier la maintenant en congé de longue maladie et de la décision du 17 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'ordonner une expertise afin de vérifier qu'elle est apte à reprendre ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, institutrice titulaire, a été placée d'office en congé de longue maladie pour la période allant du 10 septembre 2001 au 9 juin 2002 ; qu'à la suite de sa demande de réintégration, l'administration a saisi le comité médical départemental de l'Hérault ; que dans sa séance du 3 juillet 2002, ce comité a émis un avis favorable à la prolongation pour six mois du congé de longue maladie de l'intéressée ; que cette prolongation lui a été notifiée par un arrêté en date du 8 juillet 2002 pris par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Hérault, décision confirmée le 17 septembre par le rejet du recours gracieux formé par Mme X ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme X a soutenu que les décisions de l'inspecteur d'académie des 8 juillet et 17 septembre 2002 ont été prises dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; qu'il ressort du jugement attaqué du 9 octobre 2003 que le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur ce moyen non inopérant ; que Mme X est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié les deux années qui suivent (...) ; qu'en vertu des articles 7, 18 et 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, un agent que son administration envisage de maintenir en congé de longue maladie et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X n'a été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical qui devait examiner son cas, ni de la date de cette réunion, ni de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière et sont entachées d'excès de pouvoir ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 2003 et les décisions de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Hérault, en date des 8 juillet et 17 septembre 2002, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263068
Date de la décision : 25/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2005, n° 263068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263068.20051125
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